La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1998 | FRANCE | N°96-40476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-40476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Goupil laboratoires pharmaceutiques, société anonyme, dont le siège est 30, avenue du Président Wilson, 94230 Cachan, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et

rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Goupil laboratoires pharmaceutiques, société anonyme, dont le siège est 30, avenue du Président Wilson, 94230 Cachan, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Goupil laboratoires pharmaceutiques, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24, novembre 1995) que la société Groupe laboratoires pharmaceutiques, après avoir repris l'activité de la société Delagrange, a licencié M. X... par lettre du 8 avril 1993 en raison de son refus d'une modification de son secteur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, "il n'était nullement acquis aux débats qu'au moment où la SA Goupil qui venait de fusionner et d'être absorbée par le groupe Synthellabo à suivre la cour d'appel, réorganisait un secteur d'activité et proposait un nouveau contrat de travail, l'employeur ayant à titre principal soutenu dans la ligne de la lettre de licenciement que la modification du contrat de travail ressortant du nouveau contrat n'était pas substantielle, le salarié soutenant le contraire et insistant sur le fait que la lettre de licenciement qui délimite en la matière les termes du litige ne faisait nullement état de considérations d'ordre structurel justifient les modifications imposées";

qu'ainsi la cour d'appel viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en méconnaissant les termes du litige;

alors que, d'autre part, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, à défaut la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse, l'absence d'énonciations du motif précis de rupture équivaut à une absence de motif;

qu'il ressort clairement de la lettre de licenciement que c'est parce que le salarié n'avait pas accepté une modification jugée par l'employeur non substantielle de son contrat de travail qu'il y avait matière à rupture;

qu'il ne ressort nullement de ladite lettre de licenciement que c'est un motif économique d'ordre structurel qui a justifié la modification du contrat de travail, ce qui aurait été de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse en cas de refus par le salarié d'accepter ladite modification;

qu'en statuant ainsi comme elle l'a fait, nonobstant les conclusions dont elle était saisie et le contenu même de la lettre de licenciement, la cour d'appel viole les règles et principes qui s'évincent de l'article L. 122-14-2 du Code du travail;

et alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, la cour d'appel n'a pu sans dénaturer la lettre de licenciement affirmer que les modifications du contrat de travail proposées étaient substantielles cependant que l'inverse ressortait de ladite lettre et affirmer que ladite modification substantielle était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, cependant que celui-ci n'était nullement évoqué et pour cause dans la lettre de rupture qui fixe les limites du litige et qui ne fait nullement état d'un motif économique, d'où une violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble des règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair;

alors que, de quatrième part, qu'en affirmant qu'il serait clair que la fusion absorption de la SA Goupil par le groupe Synthelabo a entraîné une réorganisation totale du secteur d'activité de l'hygiène bucco-dentaire entièrement pris en charge par la société Goupil qui aurait évidemment mis en place, pour maintenir sa compétitivité, une nouvelle stratégie en réorganisant la prospection commerciale sans préciser comment de façon concrète la société a procédé en l'état d'un intérêt légitime qu'elle aurait poursuivi et comment s'articulerait le changement de structure et les modifications substantielles du contrat de travail du salarié, la cour d'appel ne justifie pas son arrêt au regard des règles et principes qui gouvernent le licenciement économique, d'où une violation de l'article L. 321-3 du Code du travail;

et alors enfin, qu'une motivation générale et abstraite ne peut en la matière satisfaire les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, méconnu ;

Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige et hors toute dénaturation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a constaté que le licenciement était consécutif au refus de la modification de son contrat de travail par le salarié et a estimé que cette modification portait sur des éléments essentiels de ce contrat;

qu'ayant retenu que cette modification était liée à une réorganisation totale du secteur de l'hygiène bucco-dentaire impliquant une nouvelle stratégie commerciale, elle a pu décider que cette réorganisation était destinée à assurer la compétitivité du secteur d'activité concerné et que le lienciement de M. X... était justifié par un motif économique;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour un manquement imputé à son employeur;

alors que, d'une part, la censure qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen aura pour inéluctable conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt;

et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le fait que le salarié soit indemnisé de la rupture du contrat de travail, et la circonstance qu'il ait fait connaître son intention de refuser les nouvelles conditions de travail proposées n'était pas de nature à dépouiller de tout caractère fautif le fait pour l'employeur de télégraphier à son salarié avant que la procédure de licenciement ne soit engagée, qu'il est inutile qu'il se rende à un séminaire cependant que le contrat de travail dudit salarié n'était ni suspendu, ni a fortiori rompu;

qu'en inscrivant dans son arrêt des motifs inopérants, la cour d'appel ne justifie pas sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu d'abord que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche est inopérante ;

Attendu ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait refusé la modification de son contrat et que sa présence n'était pas nécessaire au séminaire regroupant les professionnels impliqués dans la nouvelle statégie commerciale, a pu décider que l'employeur n'avait commis aucune faute;

qu'en sa deuxième branche le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40476
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 24 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1998, pourvoi n°96-40476


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40476
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award