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13/05/1998 | FRANCE | N°96-22438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1998, 96-22438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Maurice X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Andrée Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 1er avril 1998, où Ã

©taient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme K...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Maurice X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Andrée Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 octobre 1996), que Mme X...-Y... a assigné son époux en séparation de corps, lequel s'est opposé à la demande et a, subsidiairement, conclu au prononcé de la séparation de corps aux seuls torts de l'épouse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la séparation de corps des époux aux torts exclusifs du mari, alors que, selon le moyen, les juges du fond ne peuvent pas rejeter la demande en séparation de corps dont ils sont saisis, sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de ses prétentions;

qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, outre l'intempérance de son épouse, M. X... avait fait valoir qu'il avait toujours dû assumer seul les charges de famille, et qu'alors qu'elle en avait matériellement le temps, son épouse s'était toujours refusée à l'aider dans son activité professionnelle;

qu'en ne s'expliquant pas sur ce dernier grief, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... s'étant borné à faire valoir des arguments destinés à démontrer les effets de l'alcoolisme de son épouse sur la vie de la famille, sans en tirer de conséquences juridiques précises ni invoquer des griefs distincts de celui d'intempérance, la cour d'appel, qui a estimé que ce dernier reproche n'était pas fondé, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ne retenir aucun tort à la charge de la femme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le montant de la pension alimentaire mensuelle allouée à l'épouse, alors que, selon le moyen, la décision qui alloue une pension alimentaire à l'épouse séparée de corps doit préciser les ressources de l'époux débiteur;

qu'en statuant comme elle l'a fait, en se bornant à affirmer que "M. X... disposait certainement de revenus supérieurs à ceux qu'il avait déclarés", vice déjà dénoncé par M. X... dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 208 et 212 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel, qui a retenu que le montant de la rémunération mensuelle de M. X... pour 1992 telle qu'elle résulte de son avis d'imposition ne pouvait suffire à faire face à son endettement et qu'il déduisait des charges particulièrement importantes de ses recettes sans justificatif, a souverainement estimé que M. X... disposait de revenus supérieurs à ses revenus déclarés et que, la situation n'ayant pas changé à la date où elle statuait, il y avait lieu de maintenir le montant de la pension alimentaire fixé en première instance ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22438
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), 21 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-22438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22438
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