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13/05/1998 | FRANCE | N°96-20459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1998, 96-20459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René, Pierre, Francis X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Marie-Louise Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 1er avril 1998, o

ù étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René, Pierre, Francis X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Marie-Louise Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. X... ayant demandé la conversion d'un jugement de séparation de corps en divorce, l'épouse a demandé, à titre de prestation compensatoire, l'usufruit de la part de son mari dans un appartement acquis en commun ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le moyen, d'une part, la communauté est dissoute par le divorce et ne peut être continuée malgré toutes les conventions contraires;

qu'en refusant dès lors, en dépit des conclusions circonstanciées de M. X..., de faire droit à la licitation d'un immeuble commun, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1441, 1442, 274 à 276, 815 du Code civil;

alors que, d'autre part, en ne vérifiant pas le montant des revenus locatifs abandonnés au titre de l'usufruit à la créancière de la prestation compensatoire, et en laissant ainsi incertain le montant de la condamnation prononcée contre le débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 273 du Code civil ;

alors, encore, que la prestation compensatoire, de caractère forfaitaire, ne peut être assortie d'aucune condition;

que, dès lors, en faisant dépendre la prestation compensatoire, de l'hypothèse, non vérifiée, où le montant des charges ne dépasserait pas les revenus locatifs, la cour d'appel a violé les articles 274 et 275 du Code civil;

alors, enfin, en toute hypothèse, que M. X... faisait valoir dans ses écritures que le montant des charges sur l'appartement en litige, de l'ordre de 15 000 francs par an, soit 7 500 francs pour chaque coïndivisaire, aurait pour effet de ramener ses revenus réels au-dessous de ceux de son épouse;

qu'en omettant dès lors de préciser si M. X... devrait supporter ces charges, après l'abandon en usufruit du bien, la cour d'appel, qui a omis de répondre à un chef déterminant des conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la décision de la cour d'appel, consistant à accorder à l'épouse l'abandon d'un bien immobilier commun pour l'usufruit seulement au titre d'une prestation compensatoire allouée sous forme de capital et écartant par là-même toute prétention contraire de l'époux sur ce bien, est conforme aux prévisions de l'article 275, 2° du Code civil ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que les modalités de la prestation compensatoire porteraient sur un droit d'usufruit et non sur les fruits susceptibles d'être produits par l'immeuble sur lequel Mme X...-Y... exercera son droit, la cour d'appel, qui n'a assorti la prestation compensatoire d'aucune condition relative à la situation locative de l'immeuble, n'avait pas à procéder à la vérification prétendument omise ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé, par motifs adoptés, que Mme X...-Y... supportera seule les charges de l'appartement, le moyen manque en fait en sa dernière branche ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est non fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à énoncer que le mari avait contraint son épouse à se défendre devant la cour d'appel sans apporter au litige d'éléments nouveaux, lui causant ainsi un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'abus de droit dans l'exercice d'une voie de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20459
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Abandon d'un bien immobilier commun pour l'usufruit seulement - Possibilité.


Références :

Code civil 275, 2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-20459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20459
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