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13/05/1998 | FRANCE | N°96-20336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1998, 96-20336


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Danielle Y..., épouse X...,, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 1er avril 1998, où étaien

t présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Danielle Y..., épouse X...,, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 19 juin 1996), que Mme X...-Y... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors que, selon le moyen, d'une part, faute d'avoir relevé que la double condition posée par l'article 242 du Code civil était remplie et que les faits reprochés à M. X... rendaient aussi intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé ce texte ;

alors que, d'autre part, aucune attestation émanant de M. Z... et de Mme Renée Cabos n'a été versée aux débats par M. X...;

qu'en se déterminant à partir de ces documents inexistants, la cour d'appel a violé les articles 242 et 245 du Code civil, ensemble les articles 4, 7 et 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, encore, que l'attestation de M. Claude Z..., en date du 10 février 1994, établissait la jalousie maladive de la femme qui téléphonait systématiquement chez ce témoin, lorsque M. X... avait dit s'y trouver, pour vérifier qu'il s'y trouvait effectivement;

que cette attestation ne rapporte pas les dires de M. X... ou de sa mère, mais bien des faits réels et précis imputables à l'épouse et constatés, ainsi qu'il l'écrivait, par le témoin lui-même;

que, faute de s'être expliquée sur cette attestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil;

alors, enfin, que, à supposer que la référence à l'attestation de M. Z... soit une erreur de plume et que la cour d'appel ait, en réalité, fait référence à l'attestation de M. Z..., l'énonciation de l'arrêt, selon laquelle ce témoin n'a rapporté que les dires du mari ou de sa mère, est en contradiction avec les termes de l'attestation qu'elle dénature, ce témoin ayant fait état de faits précis par lui constatés, puisqu'il a écrit : " (...) J'ai souvent constaté la jalousie de son épouse Danielle à son encontre, Chaque fois que Jean était à la maison lors de nos parties de pêche communes, son épouse téléphonait systématiquement chez moi pour bien s'assurer qu'il y était, et non avec une autre personne";

que, par ailleurs, ce témoin n'a jamais écrit avoir reçu des confidences de M. X... reconnaissant qu'il avait "toujours trompé Dany" ;

que cette double dénaturation de l'attestation de M. Z... constitue une violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que les faits reprochés à M. X... constituent une violation grave et renouvelée des obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probatoire de l'attestation de M. Z..., et non A... comme indiqué par erreur dans l'arrêt, et abstraction faite du motif surabondant résultant de l'examen de l'attestation de Mme A..., a estimé, hors de toute dénaturation, que le caractère jaloux, agressif et méprisant de Mme X... tel qu'allégué par son époux n'était pas établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant, alors que, selon le moyen, d'une part, la prestation compensatoire ne peut être attribuée que si la rupture du lien conjugal entraîne une disparité dans les conditions de vie des anciens époux;

que les juges du fond doivent tenir compte, pour en déterminer le montant, non seulement des ressources de l'époux débiteur, mais également des ressources et des besoins de l'époux créancier;

qu'en l'espèce, si les juges d'appel ont tenu compte du patrimoine de M. X..., ils ne se sont à aucun moment expliqués sur les besoins de Mme Y...;

qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué, l'attribution de la prestation compensatoire n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 272 du Code civil;

alors, d'autre part, que seul peut être pris en compte, pour la détermination de la prestation compensatoire, le patrimoine de l'époux débiteur tel qu'il existait à la date de la demande en divorce;

qu'en particulier, pour des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, ne peut être pris en compte le patrimoine du mari constitué par un héritage dont il a bénéficié postérieurement à la requête en divorce et à l'ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément;

qu'en l'espèce, il est constant que les époux X...-Y... étaient mariés sous le régime de la séparation de biens;

que la requête en divorce est en date du 4 décembre 1992 et l'ordonnance de non-conciliation du 16 avril 1993, et qu'à cette date, la mère de M. X... était vivante, en sorte que les biens possédés par cette dernière n'étaient pas entrés dans le patrimoine de celui-ci à la date d'introduction de la demande en divorce;

qu'en décidant cependant que ces biens devaient être pris en compte pour déterminer le montant de la prestation compensatoire due à la femme, la cour d'appel a violé l'article 272 du Code civil;

alors, enfin, que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de compenser les effets du régime matrimonial librement choisi par les époux;

qu'en décidant que la prestation compensatoire avait pour objet d'assurer à l'ex-épouse la compensation de la jouissance qu'elle aurait pu avoir du futur patrimoine successoral de l'époux, la cour d'appel a encore violé les articles 271 et 272 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la situation professionnelle de Mme X...-Y... lui procurait une rémunération mensuelle d'un montant proche de celle de son mari, de sorte que les revenus et charges des époux étaient comparables, la cour d'appel a constaté, en se plaçant à bon droit à la date où elle statuait, que tandis que l'épouse occupait le seul bien immobilier commun, M. X... disposait d'un patrimoine immobilier propre non négligeable dont l'importance était à l'origine de la disparité économique subie par l'épouse du fait de la rupture du lien conjugal;

que de ces constatations et énonciations, elle a exactement déduit que le droit de Mme X...-Y... au versement d'une prestation compensatoire était fondé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20336
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 3° moyen) DIVORCE - Prestation compensatoire - Appréciation - Moment - Date à laquelle statue la cour d'appel.


Références :

Code civil 271 et 272

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), 19 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-20336


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20336
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