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13/05/1998 | FRANCE | N°96-19734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1998, 96-19734


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Augustine X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. Robert Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 1er avril 1998, où étaient présents

: M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Augustine X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. Robert Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés sur le fondement de l'article 245 du Code civil, alors que, selon le moyen, comme le faisait valoir Mme Y..., aucun des témoignages auxquels la cour d'appel fait allusion ne rapporte des faits précis, auxquels ces personnes auraient assisté, constituant un comportement désagréalable ou agressif de l'épouse envers son mari, personnellement, et constituant à son égard une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage;

qu'ainsi, en se fondant sur des déclarations imprécises de témoins qui ne faisaient allusion qu'au comportement de Mme Y... à l'égard de tierces personnes, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision au regard de l'article 245 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant les attestations produites par le mari, la cour d'appel a rejeté les critiques dont elles faisaient l'objet et usé de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui constatait que la rupture du mariage entraînait une disparité dans les conditions de vie des époux, mais que M. Y... ne fournissait aucun élément sur sa situation et notamment sur les indemnités susceptibles d'être perçues par lui, aurait dû ordonner une mesure d'instruction aux fins de connaître l'importance des revenus du mari, d'autant que Mme Y... indiquait dans ses conclusions que, en dépit de la sommation en date du 22 septembre 1994 et des dispositions de l'article 259-3 du Code civil, M. Y... ne justifiait aucunement de la réalité de ses ressources, d'un montant certainement très supérieur à celui retenu par les premiers juges ;

qu'en fixant, ainsi, sur des bases incertaines et à un chiffre bien inférieur à celui demandé par Mme Y..., la prestation compensatoire à elle due, la cour d'appel a violé les articles 259-3, ensemble les articles 270 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a statué au vu des pièces produites par les parties et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt a débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts sans répondre à ses conclusions soutenant que son mari l'avait abandonnée pour une maîtresse plus jeune dont il avait eu un enfant;

en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19734
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre), 14 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-19734


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19734
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