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13/05/1998 | FRANCE | N°96-19706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1998, 96-19706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de Mme Danielle Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 1er avril 1998, où étaient pr

ésents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de Mme Danielle Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que Mme X...-Y... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant, alors que, selon le moyen, il appartient à celui des époux qui allègue une faute commise par son conjoint d'en rapporter la preuve;

qu'en décidant néanmoins que les documents produits par M. X... n'établissaient pas qu'il n'avait pas commis la faute alléguée par son épouse, cette faute devait être tenue pour établie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 242 du code civil et 9 du nouveau Code du procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel retient qu'il résulte de plusieurs attestations et de certificats médicaux que l'époux avait un caractère violent et était l'auteur de scènes brutales et qu'il ne rapporte pas la preuve contraire de nature à démentir ces faits;

que c'est, dès lors, sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé que ces faits constituaient une faute au sens de l'article 242 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 270 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant, l'arrêt, décidant qu'il existe une disparité dans les situations respectives des époux, se borne à retenir le montant du salaire de l'épouse ainsi que la situation patrimoniale et les revenus du mari ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait, dont elle relève qu'il n'est pas contesté, que Mme X...-Y... vive en concubinage depuis 1985 n'a pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 11 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme Y..., épouse X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19706
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2° moyen) DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Fait que l'épouse vive en concubinage.


Références :

Code civil 270

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 11 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-19706


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19706
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