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13/05/1998 | FRANCE | N°96-17389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1998, 96-17389


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), au profit de la société Sonauto, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), au profit de la société Sonauto, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du CIC, de Me Cossa, avocat de la société Sonauto, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par acte du 25 mars 1993, le Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris s'est porté caution solidaire de la société Orgemont automobiles pour garantir, à concurrence de 2 646 000 francs, ses dettes envers la société Sonauto avec laquelle elle avait conclu un contrat de concession;

qu'après avoir résilié, en août 1993, ce contrat pour non-paiement par la société Orgemont automobiles de sommes venues à échéance, la société Sonauto a mis en demeure le CIC de lui verser une somme de 2 646 000 francs au titre de son engagement de caution;

que, par la suite, elle l'a assigné, en référé, en paiement d'une provision de 2 414 029,88 francs;

que le CIC s'est opposé à cette demande en soutenant qu'il était fondé à se prévaloir de la décharge édictée par l'article 2037 du Code civil, la société Sonauto, qui bénéficiait, en vertu du contrat de concession, d'une réserve de propriété, n'ayant fait jouer cette clause que pour certains seulement des véhicules llivrés à son concessionnaire;

que l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1996) a condamné le CIC au paiement de la provision demandée, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1993 et anatocisme ;

Attendu, sur les deux premières branches du moyen, que l'arrêt attaqué énonce que la société Orgemont a reconnu devoir à la société Sonauto la somme de 2 414 029,88 francs;

qu'elle a, au demeurant, été condamnée à lui payer ladite somme par jugement du 28 février 1996 et que, dans son dernier décompte, la société Sonauto a pris en considération les avoirs qui devaient être déduits après résiliation du contrat de concession pour tenir compte de son droit de propriété sur certains véhicules;

qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tranché une contestation sérieuse sur l'existence de la dette de la société Orgemont et a répondu, en les écartant, aux conclusions du CIC qui soutenait inexactement que, dans le cas où un vendeur bénéficie à la fois d'un cautionnement solidaire garantissant le paiement du prix de vente et d'une clause de réserve de propriété, l'exercice de son recours est subordonné à la revendication préalable du bien vendu ;

Attendu, sur la troisième branche du moyen, que la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en mettant à la charge de la caution la capitalisation des intérêts, prononcée par le jugement précité du 28 février 1996 à l'encontre du débiteur principal ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le CIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sonauto ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17389
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Condition - Obligation non sérieusement contestable - Action contre une caution - Débiteur principal ayant été condamné au paiement demandé.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 873 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), 12 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-17389


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17389
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