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13/05/1998 | FRANCE | N°96-17361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1998, 96-17361


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de l'association Groupement d'études des maladies du sein, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M.

Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de l'association Groupement d'études des maladies du sein, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'association Groupement d'études des maladies du sein, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, dans la cadre d'une campagne de dépistage du cancer du sein décidée par les pouvoirs publics, le Groupement d'études des maladies du sein (GEMS) de la Sarthe a proposé aux radiologues de ce département d'adhérer à une convention aux termes de laquelle chaque praticien signataire s'engageait à réaliser un examen, qui consistait en un cliché de chaque sein, selon les régles de l'art , et à envoyer ces clichés, avec leur interprétation, à un comité de lecture pour toutes les femmes âgées de 50 à 69 ans;

que le docteur X... a adhéré à cette convention, dont une autre disposition prévoyait qu'un "comité d'éthique" pourrait, sur proposition du comité de lecture, proposer l'exclusion d'une radiologue au conseil d'administration du GEMS;

que le comité de lecture, ayant relevé que M. X... avait qualifié de douteux un nombre anormalement élevé de clichés qu'il avait réalisés, a proposé au comité d'éthique son exclusion de l'opération de dépistage, une telle proposition étant ensuite faite par le comité d'éthique et l'exclusion décidée le 13 mars 1990 par le Conseil d'administration du GEMS;

que M. X..., dénonçant le caractère abusif de la décision ainsi prise à son encontre et réclamant l'attribution de dommages-intérêts, a engagé une action en justice mais que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 20 février 1996) l'a débouté ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, le manquement aux régles de l'art pouvant justifier l'exclusion d'un médecin d'une action de dépistage ne peut consister que dans un "comportement gravement fautif" caractérisant une faute professionnelle préjudiciable aux intérêts du malade, de sorte "qu'en se bornant à énoncer" pour dire justifiée l'exclusion de M. X... de la campagne de dépistage, que le GEMS faisait valoir que le pourcentage de clichés douteux était supérieur à la moyenne des autres radiologues, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil, et alors que, d'autre part, il appartient aux juges du fond de rechercher si les manquements invoqués à l'encontre de l'une des parties au contrat et contestées par celle-ci sont fondées et "suffisamment graves" pour justifier la rupture unilatérale du contrat par l'autre partie, de sorte que la décision de la cour d'appel serait dépourvue de base légale pour n'avoir pas recherché si le manquement imputé à M. X... et contesté par lui était suffisamment grave pour justifier son exclusion de la campagne de dépistage ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou conventionnelle que seul un comportement gravement fautif permettrait d'exclure un médecin d'une opération de dépistage en matière de santé publique;

qu'il suffit qu'il n'ait pas respecté les dispositions contractuelles s'imposant à lui;

qu'à cet égard, la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, a relevé, sur le fondement des constatations du "comité d'éthique", que le nombre d'examens "douteux" anormalement élevé et très éloigné de la réalité dans la tranche d'âge étudiée rendait le test de dépistage inopérant, voire dangereux et qu'il apparaissait que M. X... n'avait pas réalisé ces examens selon les régles de l'art, en infraction avec l'article 1er de la convention le liant au GEMS;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'association Groupement d'études des maladies du sein la somme de 10 000 francs ;

Le condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17361
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Opération de dépistage - Exclusion d'un médecin de cette opération par l'organisme chargé de la réaliser - Causes possibles de récusation - Limitation à un comportement gravement fautif (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), 20 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-17361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17361
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