AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Mutuelle des Transports, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit de la société Transports Avocat-Maulaz, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société La Mutuelle des Transports, de Me Le Prado, avocat de la société Transports Avocat-Maulaz, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par l'intermédiaire de l'Association pour la gestion du risque de transport - Union poids lourds Centre-France (AGERTRANS - UPLCF), la société Transports Avocat-Maulaz a assuré l'ensemble de ses véhicules auprès de La Mutuelle des transports, société à forme mutuelle à cotisations variables;
que, sur le fondement de l'article 11 des statuts, le conseil d'administration de celle-ci a, le 20 avril 1989, décidé d'appliquer aux groupements constitués de sociétaires ayant présenté un déficit permanent au cours de trois derniers exercices un complément de cotisation de 25 % pour l'exercice 1988;
que l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mai 1996), rendu sur renvoi après cassation, a débouté La Mutuelle des transports de ses prétentions ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a considéré que l'association UPLCF ne constitue pas un groupement satisfaisant au critère régional ou au critère professionnel au sens de l'article R. 322-58 du Code des assurances;
qu'en sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli et que, dès lors, le moyen, pris en sa première branche, devient inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Mutuelle des Transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Avocat-Maulaz ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.