AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit :
1°/ de Aimée Cnudde, veuve Petit, décédée, ayant demeuré 12, Bloc Anjou, Les Provinces Françaises, 59600 Maubeuge,
2°/ de M. Claude, Jean, Maurice Y..., demeurant ...,
3°/ de Mme Joëlle X..., épouse Z..., demeurant ...,
4°/ de Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la CRCAM du Nord, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y... et de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le second, pris en ses deux branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, se prévalant d'un cautionnement donné le 27 novembre 1986 par les époux René X..., à l'occasion d'un prêt de 180 000 francs, consenti à la société Nord Humus, la Caisse régionale de crédit agricole du Nord (CRCAM) a réclamé à Mme X... et aux héritiers de René X..., décédé le 10 février 1992, paiement de la somme de 124 900 francs, outre intérêts;
que, sans contester sa signature, Mme X... a opposé que les mentions manuscrites n'étaient ni son oeuvre ni celle de son défunt mari ;
qu'après avoir procédé eux-mêmes à la vérification d'écriture, les juges du fond, par arrêt confirmatif (Douai, 4 mars 1996) ont débouté la CRCAM de ses demandes ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, à qui il appartenait de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont elle disposait, a, après avoir constaté que la CRCAM ne versait aux débats que des photocopies, ce qui rendait plus difficile l'appréciation des écritures, souverainement estimé, à l'examen des écrits litigieux, qu'il n'existait aucune identité de graphisme entre les mentions manuscrites et les signatures de chacun des époux;
qu'elle n'avait, dès lors, pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes;
qu'ensuite, la CRCAM n'a pas fait valoir devant les juges du fond que les écrits litigieux constituaient un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extrinsèques;
que le second moyen est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM du Nord aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.