La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1998 | FRANCE | N°96-15831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1998, 96-15831


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marcel Y..., demeurant à Lavaur, 63720 Chappes,

2°/ la société en nom collectif (SNC) Marcel Y... et Cie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit de M. Jacques Z..., demeurant 10, place du 14 Juillet, 37130 Langeais, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cass

ation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marcel Y..., demeurant à Lavaur, 63720 Chappes,

2°/ la société en nom collectif (SNC) Marcel Y... et Cie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit de M. Jacques Z..., demeurant 10, place du 14 Juillet, 37130 Langeais, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... et de la SNC Marcel Y... et Cie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mars 1996), qui porte la mention de la réouverture des débats à l'audience du 12 décembre 1995 et de l'audition, à cette occasion, de l'avocat de l'une des parties, de n'avoir pas indiqué les motifs de cette réouverture et de n'avoir pas précisé que les deux parties en avaient été informées et avaient été invitées à s'expliquer ;

Mais attendu qu'il est établi par les pièces du dossier de procédure que la réouverture des débats convenue à l'audience de plaidoirie du 28 novembre 1995 l'avait été pour recueillir les éventuelles conclusions de l'avocat général et que, par acte du greffier du 5 décembre 1995, information de cette mesure avait été rappelée à chacune des parties en même temps que leur était remise copie de l'avis donné par le Parquet général le 4 décembre;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Marcel Y... et Cie, marchand de biens, propriétaire d'un domaine immobilier dont elle avait entrepris la vente par lots, a, par acte dressé le 19 avril 1979 par M. Z..., notaire, vendu à Mlle X... la parcelle cadastrée C 92 en instituant une servitude de passage sur la parcelle C 91 ;

que, protestant contre cette institution les propriétaires de cette dernière, ont obtenu l'annulation de la vente consentie à Mlle X...;

que, prétendant que le notaire avait commis une faute professionnelle en ne procédant pas aux vérifications nécessaires à l'efficacité de son acte, la société Marcel Y... et Cie, l'a assigné en paiement de diverses sommes en réparation du préjudice résultant des condamnations mises à sa charge;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 26 mars 1996) l'a déboutée de ses demandes ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la société Y..., qui avait entrepris une opération spéculative en démembrant une ancienne propriété qu'elle vendait par lots, ne pouvait ignorer la situation exacte de la parcelle C 91 qu'elle avait vendue par l'intermédiaire d'un autre notaire le 19 décembre 1978;

qu'elle a considéré qu'en célant cette vente au notaire Le Guillou, chargé par elle de nombreuses autres ventes, la société Y... avait laissé croire à celui-ci qu'elle était encore propriétaire de la parcelle C 91 sur laquelle allait être constituée la servitude de passage au bénéfice de la parcelle C 92;

qu'elle a ajouté que, par lettre du 25 septembre 1984, après les premières réclamations du propriétaire de la parcelle C 91, la société avait reconnu son erreur auprès du notaire;

que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que ce dernier n'avait commis aucune faute en ne procédant pas à une vérification, auprès de la Conservation des hypothèques, de la situation de la parcelle C 91;

qu'ensuite, en s'appropriant les motifs des premiers juges, la juridiction du second degré a écarté le moyen pris d'une prétendue négligence du notaire dans la recherche d'une solution amiable en relevant que la société Y... avait elle-même déployé maints arguments de droit et de fait devant le Tribunal, puis la cour d'appel, pour s'opposer à l'annulation de la vente consentie à Mlle X...;

d'où il suit qu'en aucune de ses critiques, le moyen n'est fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la SNC Marcel Y... et Cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et la SNC Marcel Y... et Cie à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs ;

Condamne la SNC Marcel Y... et Cie à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15831
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2° moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Ventes immobilières - Mention dans un acte, d'une servitude de passage à la charge d'une autre parcelle précédemment vendue - Situation connue du vendeur des ventes successives - Absence de faute du notaire.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), 26 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-15831


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15831
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award