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13/05/1998 | FRANCE | N°96-15738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1998, 96-15738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la Banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair

e, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la Banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 3 février 1988, M. Laurent X... a acquis un fonds de commerce au prix de 600 000 francs;

que, par un autre acte du même jour, passé également en la forme authentique, il s'est vu consentir par la Banque La Hénin un prêt de 500 000 francs, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce, une caution hypothécaire, et la caution solidaire de son frère, Thierry X...;

que ce dernier, qui devait être employé pour l'exploitation du fonds, a été licencié au bout d'un mois;

que le débiteur principal n'a réglé qu'une seule échéance de remboursement du prêt;

qu'il a été mis en liquidation judiciaire trois mois après l'acquisition du fonds;

que, le 25 mars 1993, la banque a mis en demeure la caution, Thierry X..., de payer les sommes dues et a engagé une procédure de saisie des rémunérations;

que la caution s'est opposée à la demande en invoquant la nullité du titre exécutoire, la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil et divers manquements de la banque de nature à le décharger de son engagement;

que l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1996), écartant ces prétentions, a autorisé la banque à faire procéder à la saisie-arrêt des rémunérations de M. Thierry X... pour un montant de 531 093,93 francs ;

Attendu, d'abord, que, sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a fait que trancher le litige conformément à la règle de droit en retenant que l'action de la banque, qui avait fait jouer la déchéance du terme et mis en demeure la caution de régler l'intégralité du solde exigible du prêt, ne rentrait pas dans le champ d'application de l'article 2277 du Code civil ;

Attendu, ensuite, que dès lors qu'elle retenait, pour rejeter l'exception tirée du dépérissement des sûretés par le fait du créancier, que la rapide dépréciation du fonds était due à l'inertie du débiteur qui ne s'était pas acquitté des loyers et qui ne s'était pas préoccupé de la situation face à son bailleur, lequel n'avait pas exécuté les travaux indispensables à la mise en activité du fonds, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des arguments que sa décision rendait inopérants ;

Attendu, enfin, que ne peut être accueilli le moyen invoqué par la caution pour se soustraire à son engagement, pris d'un manquement de la banque à son obligation de prudence, dès lors que cette prétention n'a pas été formée par voie de demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts;

qu'il s'ensuit que la décision n'encourt aucun des griefs des moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15738
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Exonération - Responsabilité du créancier envers le débiteur principal pour manquement à son obligation de prudence - Condition - Demande reconventionnelle de la caution en paiement de dommages-intérêts - Nécessité.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-15738


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15738
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