AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josée X..., demeurant Hôtel Ostella, route nationale 193, 20600 Bastia, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la compagnie Cigna assurance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la compagnie Cigna assurance, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, le troisième, pris en ses trois branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bastia, 5 février 1996), que Mme X..., exploitant un hôtel-restaurant, a souscrit un contrat d'assurance invalidité-décès auprès de la compagnie Cigna France, couvrant le risque d'invalidité professionnelle;
qu'elle a été victime d'un accident à la suite duquel, son médecin traitant ayant estimé qu'elle était incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle, elle a demandé à l'assureur, qui s'y est refusé, l'exécution de ses garanties;
qu'après expertise, l'arrêt attaqué l'a déboutée de ses demandes, au motif qu'elle ne démontrait pas être dans l'impossibilité totale, absolue et définitive de continuer sa profession ou une autre pour laquelle elle serait compétente ;
Attendu, d'abord, que l'adjonction du mot "absolue", critiquée par le premier moyen est dépourvue de toute portée, dès lors que la garantie de l'assureur était consentie pour le cas d'impossibilité totale et définitive, pour l'assuré, d'exercer sa profession ou une autre pour laquelle il serait compétent;
que le moyen est donc inopérant;
qu'ensuite, la cour d'appel n'a pas dénaturé le rapport d'expertise qui énonçait en conclusion que, du fait de son incapacité permanente, la victime était, au plan médical, physiquement et intellectuellement inapte à reprendre, dans les conditions antérieures, l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident;
que le deuxième moyen n'est donc pas fondé;
qu'enfin, ayant souverainement estimé que les procès-verbaux de gendarmerie apportaient une confirmation des conclusions restrictives du rapport d'expertise, la cour d'appel, qui a relevé que celles-ci n'indiquaient pas que Mme X... fût totalement inapte à une activité professionnelle ni qu'elle fût inapte à son activité professionnelle antérieure, mais seulement qu'elle ne pouvait plus l'exercer dans les conditions antérieures, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision, nonobstant la dénaturation invoquée par la troisième branche du moyen, qui s'attaque à un motif surabondant;
que le troisième moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est donc inopérant en sa troisième ;
qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.