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13/05/1998 | FRANCE | N°96-15421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1998, 96-15421


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., épouse Y..., en cassation de deux arrêts rendus le 1er juin 1995 et le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de M. Francis Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de prési

dent, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., épouse Y..., en cassation de deux arrêts rendus le 1er juin 1995 et le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de M. Francis Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 1er juin 1995 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu sous la présidence d'un conseiller "désigné par ordonnance de M. le premier président de la cour de céans en date du 7 décembre 1992, pour faire fonction de président en remplacement du titulaire empêché", alors, selon le moyen, d'une part, que les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné par le premier président dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire;

qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que lors du délibéré postérieur à l'audience des plaidoiries en date du 13 avril 1995, la cour d'appel était présidée par un conseiller faisait fonction de président en remplacement du titulaire empêché, désigné pour ce faire par une ordonnance du premier président en date du 7 décembre 1992;

qu'ainsi, le magistrat du siège faisant fonction de président en remplacement du titulaire empêché n'ayant pas été désigné par une ordonnance du premier président, prise dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire au cours de laquelle le délibéré s'est tenu, l'arrêt attaqué est, en conséquence, entaché d'une violation des articles L. 212-2, R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ;

d'autre part, que les présidents de chambre ne peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par ordonnance du premier président, qu'en vue d'assurer le service de l'audience;

qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le président titulaire de la formation ayant constitué la cour d'appel de Rouen a été remplacé par un conseiller désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 7 décembre 1992, non pas en vue d'assurer le service de l'audience, mais en vue du délibéré;

qu'ainsi, les articles L. 212-2, R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ont été violés ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que le premier président de la cour d'appel de Rouen a, par ordonnance du 13 décembre 1994 fixant la répartition dans les chambres des présidents, désigné M. Lecourt pour présider la chambre ayant rendu l'arrêt critiqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 7 mars 1996 :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé aux torts exclusifs de Mme X...-Y... son divorce d'avec M. Y..., alors, selon le moyen, que la contradiction affectant les motifs de fait équivaut à leur absence;

que l'incompatibilité existant entre la constatation d'une "scène" unique du 6 février 1991, "intervenue dans l'étude de M. Y... au cours de laquelle son épouse a pris à partie une des employées" et la constatation du caractère renouvelé des devoirs et obligations résultant du mariage, affecte la motivation de l'arrêt d'une contradiction entre des motifs de fait équivalant à leur absence, constitutive d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'outre la scène du 6 février 1991 au cours de laquelle, dans l'étude de son mari, Mme Y... avait pris à partie l'une des employées soupçonnée à tort d'être sa maîtresse, les relations du couple se sont dégradées lorsque Mme Y... a soupçonné son mari de la tromper et qu'elle a diffusé cette information auprès de tiers alors que la preuve de cette infidélité n'était pas rapportée;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a ainsi, sans se contredire, retenu plusieurs faits à l'encontre de l'épouse constituant une violation renouvelée des obligations du mariage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-15421
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), 01 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-15421


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15421
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