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13/05/1998 | FRANCE | N°96-15192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1998, 96-15192


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Immobilière Di Trento, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Marius Z..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu,

2°/ de M. Philippe Z..., demeurant ..., Le Frontenac, Bât. A, 13002 Marseille, et actuellement .... A, 13009 Marseille;

3°/ de M. J

acques X..., demeurant .... D 13009 Marseille, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse inv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Immobilière Di Trento, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Marius Z..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu,

2°/ de M. Philippe Z..., demeurant ..., Le Frontenac, Bât. A, 13002 Marseille, et actuellement .... A, 13009 Marseille;

3°/ de M. Jacques X..., demeurant .... D 13009 Marseille, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Immobilière Di Trento, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société L'Immobilière Di Trento à qui M. X... avait, par mandat du 28 mai 1990, confié la vente de son fonds de commerce, a le 11 juin 1990 fait visiter les locaux aux époux Marius Z..., dont l'offre, inférieure au prix proposé à la vente, a été refusée par M. X...;

que ce dernier a, le 5 novembre 1990, après expiration du mandat, vendu son fonds à une société constituée par MM. Y... et Pascal le 21 septembre précédent, sous le nom de "Safari";

qu'ayant appris que le 22 janvier 1991 le nouveau gérant de cette société était M. Philippe Z..., fils des époux Z..., acquéreur de la moitié des parts tandis que sa mère, Mme Z... venait d'acquérir l'autre moitié, l'agence immobilière a prétendu qu'il y avait eu colllusion frauduleuse pour l'évincer de son droit à commission;

que, se prévalant des stipulations du mandat de vente qui prévoyaient que la commission lui serait due, même postérieurement à l'expiration du mandat si le vendeur venait à traiter avec un client présenté par elle, elle a assigné M. X... et les consorts Z... en paiement des sommes correspondant à sa rémunération;

qu'estimant qu'aucun élément ne démontrait qu'au moment de la vente le vendeur pouvait déceler l'existence d'un lien éventuel entre la société Safari et les époux Z... ou d'un intérêt de ces derniers dans cette société, et écartant a fortiori la fraude, l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 1996) a débouté la société L'Immobilière Di Trento de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu qu'à juste titre la cour d'appel a énoncé que si les parties s'entendent pour éluder les droits de l'intermédiaire, celui-ci peut demander des dommages-intérêts équivalents au montant de la commission dont il a été privé à charge par lui d'établir la fraude qu'il invoque, dès lors qu'en semblable hypothèse, il y aurait faute contractuelle du mandant et complicité de l'acquéreur, engageant sa responsabilité sur le terrain délictuel;

qu'ainsi, sans dénaturer les conclusions invoquées en ce qu'elles concernaient MM. Marius et Philippe Z... et se bornaient à alléguer l'existence de manoeuvres frauduleuses constitutives d'une faute délictuelle, la cour d'appel qui a relevé que l'ensemble des demandes de l'agence, au principal et à titre subsidiaire, reposaient sur la présomption d'une collusion a légalement justifié sa décision en constatant que la preuve d'une telle collusion n'était pas établie;

d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immobilière Di Trento aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière Di Trento ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15192
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Affaire réalisée après l'expiration du mandat - Constatation de l'existence de rapports entre l'acquéreur et les personnes qui avaient été présentées par l'agent immobilier - Preuve de la collusion frauduleuse.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), 15 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-15192


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15192
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