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13/05/1998 | FRANCE | N°96-14853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1998, 96-14853


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :

1°/ de la société Union des assurances de Paris IARD, société anonyme,

2°/ de la société Union des assurances de Paris Vie, société anonyme, ayant toutes deux leur siège ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de ca

ssation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :

1°/ de la société Union des assurances de Paris IARD, société anonyme,

2°/ de la société Union des assurances de Paris Vie, société anonyme, ayant toutes deux leur siège ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat des sociétés UAP IARD et UAP Vie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'antérieurement à la nomination par les compagnies UAP Vie et UAP IARD de M. Alain X..., en qualité d'agent producteur, son père, M. Pierre X... s'est, par acte sous seing privé du 12 mars 1982, porté caution solidaire envers ces compagnies, de toutes les sommes en principal, intérêts et frais qui pourraient leur être dues par M. Alain X... et renoncer ainsi au bénéfice de discussion;

que ce cautionnement couvrait en outre, les détournements de fonds encaissés au nom desdites compagnies ou remis par celles-ci à M. Alain X... pour l'exercice de ses fonctions;

qu'une décision pénale du 12 mai 1992, devenue irrévocable, a déclaré M. Alain X... coupable de détournements de fonds au préjudice de la compagnie UAP IARD et l'a condamné à payer à celle-ci les sommes de 8 593 francs, 10 000 francs, 5 000 francs et 5 264,72 francs;

qu'après mise en redressement judiciaire de M. Alain X..., la compagnie UAP IARD a déclaré sa créance au représentant des créanciers;

qu'elle a, par la suite, assigné M. Pierre X..., pris en sa qualité de caution, en paiement des sommes sus-indiquées;

que ce dernier a opposé la nullité de son engagement comme garantissant des dettes délictuelles ;

Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 26 mars 1996), de l'avoir condamné, alors, selon le premier moyen, d'une part, que l'engagement d'une caution de couvrir les conséquences pécuniaires d'un délit futur est nul;

qu'en retenant qu'était valable le cautionnement litigieux en ce qu'il couvrait les détournements de fonds encaissés au nom des créanciers ou remis par eux au débiteur pour l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles 2011 et 2012 du Code civil;

alors, selon le second moyen, qu'il ne peut y avoir de cautionnement que si l'obligation du débiteur principal est établie;

qu'en condamnant la caution, sans rechercher si la créance de la compagnie UAP IARD avait été admise au passif, dans la procédure de liquidation judiciaire suivie contre M. Alain X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2011 et 2036 du Code civil, ensemble les articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que contrairement à l'affirmation du moyen, le cautionnement garantissant le paiement à la victime de créances nées d'un délit est licite ;

Attendu, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. Pierre X... s'est borné à soutenir que son engagement était nul, sans contester ni l'existence, ni le montant de la créance dont la compagnie UAP IARD se prétendait titulaire envers M. Alain X...;

que le second grief est donc nouveau et mélangé de fait ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société UAP IARD la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14853
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Créances nées d'un délit - Licéité.


Références :

Code civil 2011 et 2012

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), 26 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-14853


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14853
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