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13/05/1998 | FRANCE | N°96-14369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1998, 96-14369


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Y... courtage assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires du centre commercial "Art de Vivre" Lyon Bron, dont le siège est ... Bron, ayant pour syndic la société anonyme Sepric Management, dont le siè

ge est ...,

2°/ de la compagnie d'assurances Winterthur, dont le siège est 102, terrasse Boieldi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Y... courtage assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires du centre commercial "Art de Vivre" Lyon Bron, dont le siège est ... Bron, ayant pour syndic la société anonyme Sepric Management, dont le siège est ...,

2°/ de la compagnie d'assurances Winterthur, dont le siège est 102, terrasse Boieldieu La Défense 8, 92800 Puteaux, défendeurs à la cassation ;

La compagnie Winterthur a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt et dirigé contre le syndicat des copropriétaires du centre commercial "Art de Vivre" Lyon Bron ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoque, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Y... courtage assurances et de M. Y..., de Me Capron, avocat du syndicat des coproprietaires du centre commercial "Art de Vivre" Lyon Bron, de Me Foussard, avocat de la compagnie d'assurances Winterthur, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique en ses deux branches du pourvoi principal de M. Henri Y... et de la société Y... courtage assurances, et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la compagnie d'assurances Winterthur, tels qu'ils figurent dans leur mémoire respectif et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 1996) a constaté, de première part, que la société "SEPRIC management", syndic des copropriétaires du centre commercial "Art de Vivre" de Lyon, avait demandé à M. Henri Y..., agent d'assurance de la compagnie Wintherthur, d'assurer ledit centre commercial dans les mêmes conditions qu'une précédente assurance qui venait d'être résiliée et qui garantissait en particulier le risque de "vandalisme";

de deuxième part, que le 15 octobre 1992 M. Henri X... avait remis au syndic une note de couverture précisant que les dommages et la responsabilité du centre commercial étaient assurés après de la compagnie Winterthur, et d'autres co-assureurs, à concurrence de montant déterminés pour les bâtiments et le recours des voisins et des tiers, cette note de couverture ne faisant pas état d'une exclusion du risque de vandalisme;que la cour d'appel en a exactement déduit que l'assureur était engagé par cette note de couverture et devait prendre en charge un sinistre consécutif à des actes de vandalisme commis dans le centre commercial après le 15 octobre 1992;

que l'arrêt, qui n'encourt pas les griefs inopérants des deux pourvois, est, dès lors, légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et provoqué ;

Laisse, d'une part, à la société Y... courtage assurance et à M. Y..., d'autre part, à la compagnie Winterthur, la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Y... courtage assurance et M. Henri Y... à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial "Art de Vivre" de Lyon-Bron la somme de 8 000 frs et la compagnie d'assurance Winterthur à payer la somme de 7 000 frs à la même partie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14369
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 16 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-14369


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14369
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