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13/05/1998 | FRANCE | N°96-14000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1998, 96-14000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carpi, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Roland Y...,

2°/ de Mme Odile Y..., née X..., demeurant ensemble ..., 37330 Château La Vallière, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audi

ence publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carpi, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Roland Y...,

2°/ de Mme Odile Y..., née X..., demeurant ensemble ..., 37330 Château La Vallière, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys , conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Carpi, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 février 1996), que la Société de construction et d'aménagement pour la région parisienne et la province (CARPI) a, par acte du 27 décembre 1979, passé un contrat de vente à terme avec les époux Y... d'une maison d'habitation;

que se prévalant, à la suite de la signification d'un commandement de payer demeuré infructueux, des effets de la clause résolutoire de plein droit prévue au contrat de vente, la société Carpi a assigné les époux Y..., pour voir constater la résolution de la vente, ordonner l'expulsion des occupants et les voir condamner au paiement de plusieurs indemnités ;

Attendu que, pour déclarer que le commandement de payer délivré par la société Carpi n'était pas valable, l'arrêt retient que l'engagement souscrit par les époux Y... de payer des mensualités qui ne sont définies par aucune pièce contractuelle, n'étant pas déterminé ni déterminable, la seule référence à l'acte de vente à terme dans le commandement de payer visant la clause résolutoire ne peut suffire ni à assurer la validité du commandement faute de permettre de vérifier que la créance de la société Carpi est certaine liquide et exigible, ni à mettre à exécution la clause résolutoire elle-même ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le contrat de vente à terme stipulait des remboursements mensuels, que les époux Y... avaient cessé tout versement depuis plusieurs années et qu'ils devaient à la société Carpi la somme de 2 624,10 francs, alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire fait pour une somme supérieure au montant de la créance n'en est pas moins valable pour la partie non contestable de la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14000
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Prix - Paiement - Commandement de payer visant la clause résolutoire - Commandement fait pour une somme supérieure au montant de la créance - Validité pour la partie non contestable de la dette.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re Chambre civile), 12 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-14000


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14000
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