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13/05/1998 | FRANCE | N°96-13341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1998, 96-13341


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Eric Z..., demeurant ...,

2°/ Mme Agnès X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, section 1), au profit :

1°/ des Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ...,

2°/ de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Etudes de constructions d'Auvergne (ECA), défendeurs à la cassation ;

Les demande

urs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Eric Z..., demeurant ...,

2°/ Mme Agnès X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, section 1), au profit :

1°/ des Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ...,

2°/ de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Etudes de constructions d'Auvergne (ECA), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z... et de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Etude de constructions d'Auvergne (ECA) a souscrit en janvier 1990 auprès de la Mutuelle du Mans une police d'assurance multirisque du constructeur de maisons individuelles pour les garanties "responsabilité civile décennale obligatoire" et "dommages-ouvrage obligatoire";

que par contrat du 30 avril 1991 conclu avec M. Z... et Mme X..., elle s'est engagée à leur construire une maison;

que la réception des travaux a eu lieu le 8 novembre suivant;

que, par la suite, se plaignant de désordres apparus dans l'immeuble, M. Z... et Mme X... ont assigné la société ECA et la Mutuelle du Mans en paiement d'une indemnité;

qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société ECA en 1993, ils ont appelé en la cause son liquidateur;

que la Mutuelle du Mans a dénié sa garantie en application de l'article 6 B, paragraphe 2, des conditions générales de la police d'assurance, la société ECA ne lui ayant pas déclaré l'ouverture du chantier concernant la construction commandée par M. Z... et Mme X...;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 12 octobre 1995) a déclaré la société ECA responsable des désordres, fixé le montant du préjudice subi par M. Z... et Mme X... et rejeté la demande formée par ces derniers contre la Mutuelle du Mans ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour avoir omis d'exposer les prétentions et les moyens des parties ;

Mais attendu qu'aucun texte ne déterminant sous quelle forme la mention des prétentions et des moyens doit être faite, il suffit qu'elle résulte, même succinctement des énonciations de la décision ;

Attendu que l'arrêt attaqué, en précisant qu'il confirme, par adoption de motifs, le jugement critiqué par les appelants, M. Z... et Mme X..., fait siens les motifs de ce jugement exposant les prétentions et les moyens des parties que celles-ci avaient repris en cause d'appel ;

qu'après avoir relevé que le seul argument nouveau invoqué en appel est celui de M. Z... et de Mme X... alléguant, sans autres explications, que la Mutuelle du Mans serait, en tout état de cause, "assureur dommages-ouvrage", il énonce qu'à juste titre cette compagnie rétorque qu'ils sont dans l'incapacité de produire l'attestation "dommages-ouvrage" qu'elle n'aurait pas manqué de leur fournir si la déclaration d'ouverture du chantier concernant la construction par eux commandée lui avait été remise par la société ECA;

qu'en répondant ainsi aux conclusions des parties, la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte précité;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ce dernier pris en ses deux branches ;

Attendu que M. Z... et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande formée contre la Mutuelle du Mans, alors, selon le deuxième moyen, que la clause de l'article 6 B, paragraphe 2, des conditions générales de la police exigeant que la construction ait fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier, pour que la garantie joue, a pour conséquence de faire échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction, et que, dès lors, en faisant application de cette clause illicite pour décider qu'ils ne bénéficiaient pas de la garantie d'assurance de la responsabilité décennale du constructeur prévue dans la police, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances et l'annexe I à ce dernier article;

alors, selon le troisième moyen, d'une part, qu'en subordonnant la preuve de l'existence d'une assurance "dommages-ouvrage" à l'exigence de la production par eux d'une attestation d'assurance qui leur aurait été délivrée, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que, dans ses conclusions en cause d'appel, l'assureur, qui avait seulement invoqué une exception de non-garantie tirée de l'absence de déclaration du chantier, avait admis être assureur "dommages-ouvrage" et avoir perçu une cotisation de 1 000 francs;

que dès lors, en leur refusant le bénéfice de la garantie "dommages-ouvrage", la cour d'appel a dénaturé l'objet et les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a retenu, à bon droit, qu'en l'absence de déclaration à l'assureur de l'ouverture du chantier concernant la construction commandée par M. Z... et Mme X..., il n'y avait pas d'assurance conformément à la police ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle du Mans ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13341
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 2° et 3° moyens) ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Police exigeant que la construction ait fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier - Absence d'une telle déclaration - Effet.


Références :

Code civil 1134
Code des assurances L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile, section 1), 12 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-13341


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13341
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