AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Echafix, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de M. Richard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Echafix, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Echafix a souscrit, auprès de la compagnie La Lilloise d'assurances, par l'intermédiaire de M. X..., courtier, une police dite "flotte" pour un ensemble de véhicules;
que, le 24 octobre 1992, un camion dont elle disposait en vertu d'un contrat de crédit-bail a été endommagé lors d'un accident de la circulation dans lequel il était seul impliqué;
qu'elle a déclaré ce sinistre à M. X...;
qu'après expertise prescrite en référé, reprochant à M. X... d'avoir, sans son accord, pris l'initiative de faire procéder à la résiliation anticipée de la police à compter du 5 octobre 1992, elle l'a assigné pour le voir déclarer responsable de cette résiliation et condamné, en conséquence, à l'indemniser du préjudice subi à la suite de l'accident ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 9 novembre 1995), retenant la responsabilité de M. X..., a rejeté deux des chefs de la demande de la société Echafix tendant, l'un, au paiement du coût des réparations de la partie avant-gauche du camion et du remplacement du tachygraphe et, l'autre, à l'allocation d'une indemnité pour préjudice d'immobilisation ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que, dans la déclaration de sinistre faite par la société Echafix, il n'avait pas été fait mention de dommages présentés par le côté avant-gauche du camion et par le tachygraphe;
que, par motifs adoptés, elle a retenu que, dans ces conditions, même si la police d'assurance n'avait pas été résiliée prématurément, les dommages, faute d'avoir été déclarés, n'auraient pu être pris en compte par l'assureur et qu'ainsi, la société Echafix était mal fondée à en demander la réparation à M. X..., celui-ci ne pouvant se trouver tenu au-delà des termes de la police résiliée;
qu'elle n'avait pas, dès lors, à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir relevé que les factures produites par la société Echafix n'avaient pas été présentées à l'expert, a retenu que ces factures étaient trop imprécises en leurs énonciations relatives aux dates et à la région de livraison pour pouvoir être considérées comme étant en relation avec l'impossibilité d'utiliser le camion à la suite du sinistre;
que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié ce chef de sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le deuxième grief;
d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Echafix aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.