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13/05/1998 | FRANCE | N°96-12042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1998, 96-12042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Luc X...,

2°/ Mme Claudette Z..., épouse X..., demeurant tous deux résidence Saint-Georges, bât. A6, ...,

3°/ M. Jean X..., demeurant ...,

4°/ M. Stéphane Y..., demeurant résidence Saint-Georges, bât. A6, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de l'Union bancaire du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., dé

fenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Luc X...,

2°/ Mme Claudette Z..., épouse X..., demeurant tous deux résidence Saint-Georges, bât. A6, ...,

3°/ M. Jean X..., demeurant ...,

4°/ M. Stéphane Y..., demeurant résidence Saint-Georges, bât. A6, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de l'Union bancaire du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X... et de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'Union bancaire du Nord (UBN) a, le 2 juin 1990, consenti à la société Alexandra, en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce, un prêt dont les associés de cette société, M. Jean-Luc X..., Mme X..., M. Jean X... et M. Y..., ont garanti le remboursement comme cautions solidaires;

que la débitrice ayant été défaillante, l'UBN a recherché l'exécution des obligations des cautions;

que l'arrêt attaqué, retenant que la banque n'avait pas donné aux cautions l'information prévue par la loi, les a condamnées solidairement à payer une somme d'argent ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 prescrit la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information quand la banque n'a pas procédé à son obligation d'information annuelle des cautions;

que, dès lors qu'elle a constaté qu'aucune information n'avait été adressée aux cautions depuis leur engagement, la cour d'appel, qui n'a pas déchu la banque des intérêts des échéances payées entre le 2 juin 1990, date de souscription de l'emprunt et des cautionnements, et le mois de septembre 1991, aurait, par refus d'application, violé le texte précité ;

Mais attendu que l'imputation légalement faite du paiement effectué par le débiteur principal est opposable à la caution;

que le défaut de délivrance aux cautions de l'information prévue par le premier alinéa de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, s'il emporte, dans les rapports de la caution avec l'établissement financier qui y est tenu, déchéance des intérêts dans les conditions prévues par le second alinéa de cet article, ne décharge pas la caution de son obligation de payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement; que dès lors qu'elle a constaté que la défaillance de la débitrice principale est survenue au mois de septembre 1991, et donc que c'est à compter de cette date que l'obligation des cautions est devenue exigible, c'est à bon droit que la cour d'appel a fixé à cette date, au profit des cautions, l'effet de la déchéance du droit aux intérêts;

qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur la première branche du moyen :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu qu'ayant constaté que l'UBN ne justifiait pas avoir délivré aux cautions l'information prévue par ce texte, la cour d'appel, pour fixer la dette des cautions, a pris en compte une somme représentant la totalité des mensualités impayées pour la période allant du mois de septembre 1991 au mois d'août 1993 ;

Attendu qu'en procédant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'emprunt, d'un montant de 1 085 280 francs, était remboursable en 108 mensualités de 17 691,05 francs, ce dont il résultait que le montant des mensualités incluait des intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 1 285 278,60 francs le montant en principal de la créance de l'Union bancaire du Nord sur les consorts X..., l'arrêt rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne l'Union bancaire du Nord aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12042
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la 1ère branche) Cautionnement - Caution - Information annuelle - Défaut - Effet s'agissant d'un prêt remboursable par mensualités incluant les intérêts.


Références :

Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), 13 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-12042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12042
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