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13/05/1998 | FRANCE | N°96-11533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1998, 96-11533


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre B), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audienc

e publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bousch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre B), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... était titulaire d'un compte courant auprès de la Banque nationale de Paris;

que cet établissement l'a attrait en justice pour obtenir le remboursement du solde débiteur de ce compte;

que M. X... soutenait que l'action était forclose;

que l'arrêt attaqué, (Paris, 2 novembre 1995), recevant l'action, a condamné ce dernier à payer une somme d'argent et ses intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 1992 ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis, le deuxième pris en ses quatre branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt ne constate pas que l'engagement pris par M. X..., le 11 janvier 1991, de rembourser par fractions le solde débiteur du compte pour une date déterminée, ait été établi sur un document préalablement imprimé par la banque;

qu'il retient souverainement, sans en dénaturer les termes, que cet engagement a un caractère unilatéral et en déduit exactement que les dispositions du second alinéa de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne peuvent, dès lors, recevoir application en la cause ;

qu'enfin, M. X... n'avait pas prétendu que son engagement avait pour cause l'exigibilité immédiate de sa dette ni que l'acceptation, par la banque, de son engagement, résultait de son agrément à l'exécution de celui-ci;

que le premier moyen, qui critique un motif erroné, mais surabondant, est inopérant;

que le deuxième moyen, irrecevable en sa quatrième branche comme nouveau et mélangé de fait, manque en fait en sa première branche et est mal fondé en ses deuxième et troisième branches;

que nouveau et mélangé de fait, le quatrième moyen est irrecevable ;

Et sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt qui retient, sans recevoir de critique, que la banque a mis M. X... en demeure de payer le 16 juillet 1992, a, par une exacte application des dispositions de l'article 1153 du Code civil, accordé au créancier les intérêts moratoires de sa créance, au taux légal, à compter de cette sommation de payer;

que le moyen n'est pas davantage fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 12 000 francs ;

Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11533
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 1er, 2° et 3° moyens) PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Domaine d'application - Engagement unilatéral d'un débiteur de se libérer par fractions (non).


Références :

Code de la consommation L311-37

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre B), 02 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-11533


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11533
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