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13/05/1998 | FRANCE | N°96-11403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1998, 96-11403


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances mutuelles de France (groupe Azur), venant aux droits de la compagnie l'Alsacienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de M. Jean-Pierre X..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Tradifruit, dont le siège était 16300 Lachaise, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appu

i de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances mutuelles de France (groupe Azur), venant aux droits de la compagnie l'Alsacienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de M. Jean-Pierre X..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Tradifruit, dont le siège était 16300 Lachaise, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Assurances mutuelles de France, de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 12 de la loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance, ensemble l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que, par l'entremise d'un courtier d'assurance de Bordeaux, la société Tradifruit a, notamment pour le risque de vol, assuré ses locaux situés à Baignes, Charente, auprès de la compagnie d'assurance l'Alsacienne, dont le siège était alors à Strasbourg et aux droits de laquelle est maintenant le groupe Azur;

qu'une clause de cette police stipulait que le risque était régi par le Code des assurances, "sauf pour les risques situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, soumis à la loi du 30 mai 1908";

qu'un cambriolage dans les locaux de la société Tradifruit ayant été commis en juillet 1990, le liquidateur de cette société a, le 19 octobre 1992, assigné l'assureur en paiement d'une indemnité;

que ce dernier a opposé la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, mais que l'arrêt attaqué a décidé qu'il y avait lieu de faire application de l'article 12 de la loi locale du 30 mai 1908, qui fixe le point de départ de la prescription de deux ans à l'expiration de l'année au cours de laquelle la prestation peut être réclamée, au motif que le lieu de formation du contrat d'assurance était le siège de la compagnie d'assurance l'Alsacienne et que l'article 12 était impératif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la conjonction du lieu de la situation du risque assuré et de l'intention des parties exprimée par la clause relative à cette situation excluait le rattachement de ce contrat à la loi locale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu a cassation sans renvoi du chef de la loi appliquée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la loi applicable au litige ;

Dit que les dispositions du Code des assurances sont seules applicables ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée pour qu'elle statue sur les autres points en litige ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11403
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Assurance dommages - Assurance vol - Prescription - Point de départ - Loi locale différente à cet égard du Code des assurances - Condition du rattachement du contrat à la loi locale - Détermination.


Références :

Code des assurances L114-1
Loi locale du 30 mai 1908 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 29 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-11403


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11403
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