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13/05/1998 | FRANCE | N°95-45423

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 95-45423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MBR, société à responsabilité limitée, dont le siège est La Malaise, 87420 Saint-Victurnien, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-France X..., demeurant ..., La Malaise, 87200 Saint-Brice-sur-Vienne, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonct

ions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Pams-Tat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MBR, société à responsabilité limitée, dont le siège est La Malaise, 87420 Saint-Victurnien, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-France X..., demeurant ..., La Malaise, 87200 Saint-Brice-sur-Vienne, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société MBR, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 octobre 1995), que Mme X..., employée à temps partiel par la société MBR, a été licenciée pour motif économique le 3 juin 1993 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur;

que la lettre de licenciement, qui mentionnait que la dégradation de la situation économique dans les mois ayant précédé le licenciement imposait à la société davantage de rigueur dans sa gestion, énonçait un motif précis de licenciement;

qu'en considérant au contraire que cette formulation était insuffisamment explicite pour permettre une appréciation immédiate des motifs du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail;

alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond de vérifier la réalité et le sérieux des motifs précis invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et fixant les limites du litige;

que la cour d'appel, qui a refusé de rechercher si les difficultés financières de la société MBR étaient réelles et de nature à justifier le licenciement de Mme X..., a, en outre, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement;

qu'en application de l'article L. 321-1 du même Code, est un motif économique le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise;

qu'il en résulte que la lettre de licenciement notifiée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou la modification du contrat de travail;

que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état de la dégradation de la situation économique de la société et de la nécessité d'une plus grande rigueur dans la gestion, en a exactement déduit que cette motivation, qui ne répondait pas aux exigences légales, équivalait à une absence de motivation, et que le licenciement était dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse;

que le moyen, qui est mal fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MBR aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45423
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Définition.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales.


Références :

Code du travail L122-14-2 et L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), 17 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1998, pourvoi n°95-45423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45423
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