AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° E 95-45.372 et n° E 96-40.891 formés par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit :
1°/ de l'A.G.S. ASSEDIC Picardie, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Bricab, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 95-45.372 et n° E 96-40.891 ;
Sur les quatre moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé deux pourvois en cassation contre l'arrêt le la cour d'appel d'Amiens, rendu le 5 octobre 1995 dans une instance l'opposant à M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Bricab, en présence de l'Assedic de Picardie ;
Mais attendu, qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause les faits et preuve souverainement appréciés par les juges du fond, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont, par suite, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.