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13/05/1998 | FRANCE | N°95-45372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 95-45372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° E 95-45.372 et n° E 96-40.891 formés par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit :

1°/ de l'A.G.S. ASSEDIC Picardie, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Bricab, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. B

oubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° E 95-45.372 et n° E 96-40.891 formés par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit :

1°/ de l'A.G.S. ASSEDIC Picardie, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Bricab, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 95-45.372 et n° E 96-40.891 ;

Sur les quatre moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé deux pourvois en cassation contre l'arrêt le la cour d'appel d'Amiens, rendu le 5 octobre 1995 dans une instance l'opposant à M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Bricab, en présence de l'Assedic de Picardie ;

Mais attendu, qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause les faits et preuve souverainement appréciés par les juges du fond, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont, par suite, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45372
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), 05 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1998, pourvoi n°95-45372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45372
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