La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1998 | FRANCE | N°95-42564

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 95-42564


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société E. Goetze Garennes, société anonyme, (anciennement société Goetze France), dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lan

quetin, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société E. Goetze Garennes, société anonyme, (anciennement société Goetze France), dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société E. Goetze Garennes, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 1995) que M. X... qui avait été engagé le 23 novembre 1987 par la société Goetze France aux droits de laquelle se trouve la société Goetze Garennes a été licencié pour motif économique le 1er mars 1993 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Goetze au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, "la très importante baisse d'activité due à une forte baisse des commandes" alléguée par l'employeur dans la lettre notifiant à M. X... son licenciement économique constituait un motif précis répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, violé par la cour d'appel;

alors que, d'autre part, en s'abstenant d'apprécier à la lumière notamment des éléments fournis aux représentants du personnel lors des réunions des 1er décembre 1992, 18 janvier 1993, 28 janvier 1993 et 4 février 1993, le caractère réel et sérieux de ce motif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors que, de plus, il résulte du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 1er décembre 1992 que dès cette époque la société envisageait 16 licenciements avec contrat F.N.E., chiffre porté à 18 (dont 14 avec contrat F.N.E.) lors de la réunion du 18 janvier 1993, et qui n'a pas varié lors de la réunion du 4 février 1993 (14 contrats F.N.E. + 4 licenciements secs);

que la cour d'appel qui a qualifié d'incohérentes les mesures envisagées par l'employeur au prix d'une dénaturation des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise, a violé l'article 1134 du Code civil;

alors que, de troisième part, en affirmant que la polyvalence des trois salariés conservés à l'effectif de préférence à M. X... n'était pas établie, sans avoir égard aux conclusions d'appel faisant valoir que le comité d'entreprise avait souhaité le maintien des salariés titulaires de contrat à durée déterminée en raison de "leur niveau de compétence correspondant aux attentes technologiques de l'entreprise", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors qu'au demeurant, et à supposer qu'en choisissant de licencier M. X... plutôt que de ne pas maintenir les contrats des 3 salariés conservés à l'effectif, la société ait méconnu les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, cette méconnaissance de l'article L. 321-1 du Code du travail ne privait pas ipso facto le licenciement de M. X... de cause réelle et sérieuse, et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail;

alors qu'enfin en se bornant purement et simplement à affirmer que l'employeur ne justifiait pas des recherches par lui entreprises pour reclasser M. X..., sans constater que des possibilités de reclassement existaient, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement;

qu'en application de l'article L. 321-1 du même code, est un motif économique le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise;

qu'il en résulte que la lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ;

que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement faisait état d'une très importante baisse d'activité due à une forte baisse des commandes sans préciser si le salarié était licencié par suite d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification de son contrat, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, a décidé à bon droit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société E.Goetze Garennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société E.Goetze Garennes à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42564
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 06 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1998, pourvoi n°95-42564


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42564
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award