AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cilvo-Ocil 95, Comité interprofessionnel du logement du Val-d'Oise, association, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit :
1°/ de M. Philippe X...,
2°/ de Mme Jocelyne X..., demeurant, ensemble, 9, rue des 10 Arpents Ocres, rez-de-chaussée, porte 328, 95610 Eragny-sur-Oise, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cilvo-Ocil 95, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-3, 4°, du Code de la consommation ;
Attendu, aux termes de ce texte, que sont exclus des dispositions applicables aux crédits à la consommation, les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment celles qui sont liées à l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré forclose, en application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, l'action en paiement du solde d'un prêt immobilier consenti par la société les Etablissements Cilvo-Ocil 95 aux époux X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cilvo-Ocil 95 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.