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13/05/1998 | FRANCE | N°95-21732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1998, 95-21732


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant 20110 Viggianello, en cassation de deux arrêts rendus les 27 juin 1995 et 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Marie-Thérèse C..., née Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Antoine François Y..., demeurant ... l'Etoile, 06500 Menton,

3°/ de Mme Marie Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Louis Y..., demeurant ...,

5°/ de Mme Thérèse B..., de

meurant Les Fougères, ... Vivo, 83500 La Seyne-sur-Mer,

6°/ de Mme Marie-Louise A..., née Y..., demeura...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant 20110 Viggianello, en cassation de deux arrêts rendus les 27 juin 1995 et 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Marie-Thérèse C..., née Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Antoine François Y..., demeurant ... l'Etoile, 06500 Menton,

3°/ de Mme Marie Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Louis Y..., demeurant ...,

5°/ de Mme Thérèse B..., demeurant Les Fougères, ... Vivo, 83500 La Seyne-sur-Mer,

6°/ de Mme Marie-Louise A..., née Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Camille Spinosi, avocat de Mme Françoise Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Antoine Y... et de Mme Marie-Louise Y... épouse A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bastia, 27 juin 1995, rectifié par arrêt du 19 septembre 1995), que Mme Marie-Louise Y... épouse A... et M. Antoine François Y... qui avaient déjà formé contre Mme Françoise Y... une demande dont ils ont été déboutés par arrêt du 19 mai 1987 ont assigné en décembre 1988 et janvier 1989 Mme Françoise Y... veuve X..., Mme Adrienne Y..., M. Louis Y..., Mme Marie Thérèse Y... épouse C..., Mme Thérèse B..., Mme Marie Z... et M. Antoine Y... pour faire constater l'état d'enclave de leurs parcelles cadastrées n°s 291 et 292 et obtenir leur désenclavement ;

Attendu que, pour déclarer la demande recevable à l'encontre de Mme Françoise Y..., l'arrêt retient que cette demande repose sur une base juridique différente de celle antérieurement proposée par Antoine-François et Marie-Louise Y... dans le litige les ayant opposés à la seule Françoise Y...;

qu'en effet Mme Marie-Thérèse Y..., qui n'était pas partie dans la première procédure, est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 683 du Code civil suivant lesquelles le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court et le moins dommageable, la cause juridique étant nouvelle par rapport à celle invoquée dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande formée par M. Antoine François Y... et Mme Y... épouse A... à l'encontre de Mme Françoise Y... était la même que celle ayant donné lieu, entre les mêmes parties, à un arrêt du 19 mai 1987 qui a, dans son dispositif, déclaré que les parcelles 291 et 292 n'étaient pas enclavées et rejeté la demande des consorts Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 19 septembre 1995 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit recevable la demande en désenclavement formée par Marie-Louise et Antoine Y... à l'encontre de Françoise Y..., l'arrêt rendu le 27 juin 1995, rectifié par arrêt du 19 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Antoine Y... et de Mme Marie-Louise Y... épouse A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-21732
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambre civile) 1995-06-27 1995-09-19


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1998, pourvoi n°95-21732


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21732
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