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13/05/1998 | FRANCE | N°95-21588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1998, 95-21588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel X...,

2°/ Mme Ghislaine Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. Bernard Y..., demeurant ...,

2°/ de la compagnie Mutuelle du Mans IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassat

ion annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel X...,

2°/ Mme Ghislaine Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. Bernard Y..., demeurant ...,

2°/ de la compagnie Mutuelle du Mans IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la compagnie Mutuelle du Mans IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les époux X... ont confié ,dans les années 80, la défense de leurs intérêts dans diverses affaires à M. Y..., alors avocat au barreau de Bordeaux;

qu'estimant que celui-ci avait commis des fautes professionnelles, ils l'ont assigné, ainsi que son assureur, en avril 1991, pour le voir condamné à réparer le préjudice qu'ils prétendaient avoir subi du fait des négligences professionnelles de leur avocat;

qu'après les premiers juges, la cour d'appel (Bordeaux, 12 septembre 1995) a considéré que M. Y... était seulement responsable des conséquences pécuniaires, pour les époux X..., du retard du paiement des sommes dues à un créancier et a rejeté leurs autres demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué de n'avoir pas retenu à l'encontre de leur conseil une violation de son devoir de conseil dans le dossier "Phildar" en ne leur conseillant pas de régler les sommes mises à leur charge par la décision des premiers juges, sous réserve de la voie de recours ;

Mais attendu que le caractère certain de la créance de la société Phildar ne résulte que de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, sur appel de Mme X..., introduit sur ses instructions;

qu'il ne peut être reproché à M. Y... de n'avoir pas conseillé le paiement immédiat des causes du jugement de première instance, alors que sa cliente lui avait demandé de faire appel et qu'il ne pouvait se dessaisir des sommes qu'il détenait en raison d'une procédure de saisie-arrêt;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, par des motifs propres, excluant ceux des premiers juges, a considéré que les époux X... ne justifiaient pas d'une perte de chance, à l'appui de leur demande d'allocation de dommages-intérêts, et que le fait qu'une provision ait été versée à leur avocat pour le dossier fiscal ne démontrait pas, à lui seul, une telle perte de chance;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la compagnie Mutuelle du Mans IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21588
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Obligation de conseil - Manquement prétendu - Non paiement immédiat en exécution du jugement de première instance dont le client demande appel - Impossibilité de se dessaisir des deniers en raison d'une procédure de saisie-arrêt.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), 12 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1998, pourvoi n°95-21588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21588
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