AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... de Jesus X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit de M. le procureur général de la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, ... RP, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1995), que M. X..., qui avait été inscrit sur la liste des experts judiciaires dressée par la cour d'appel de Paris sous la rubrique "traducteur en langue portugaise" et à qui avait été conféré l'honorariat, avait été destinataire, en avril 1994, comme l'ensemble des experts-traducteurs-interprètes honoraires de la cour d'appel, d'une lettre du Parquet général lui rappelant qu'il n'avait plus la qualité de traducteur assermenté et qu'il devait s'interdire l'usage de ses anciens tampons faisant état de sa qualité d'expert judiciaire;
que, malgré cette mise en garde, M. X... a, le 15 juin 1994, traduit en portugais un jugement français et apposé sur cette traduction son ancien cachet d'expert judiciaire et la mention de la certification conforme à l'original;
que l'assemblée générale de la cour d'appel, devant qui il lui était reproché d'avoir persisté à utiliser son tampon d'expert judiciaire alors qu'il n'en avait plus le droit n'étant plus assermenté, a décidé de lui retirer l'honorariat;
que l'arrêt attaqué a rejeté son recours ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a sanctionné M. X... que pour le fait unique d'avoir persisté, le 15 juin 1994, à utiliser un tampon d'expert judiciaire, alors qu'il ne pouvait le faire et que cette interdiction lui avait été récemment rappelée;
que, d'autre part, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X... ait soutenu que les poursuites n'étaient justifiées par aucun manquement caractérisé à un texte suffisamment précis et accessible régissant l'exercice professionnel de l'expert honoraire et ait demandé à la cour d'appel de procéder aux recherches prétendument omises;
qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.