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13/05/1998 | FRANCE | N°95-20209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1998, 95-20209


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Fiduciaire Eugène Webert, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1, place de la République, 57100 Thionville,

2°/ la compagnie d'Assurances Rhin et Moselle, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1°/ de M. Christian X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Marie X..., demeurant ...,
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4°/ de Mme Marie-Marcelle X..., demeurant ..., défendeurs à la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Fiduciaire Eugène Webert, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1, place de la République, 57100 Thionville,

2°/ la compagnie d'Assurances Rhin et Moselle, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1°/ de M. Christian X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Marie X..., demeurant ...,

3°/ de M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

4°/ de Mme Marie-Marcelle X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les consorts X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Fiduciaire Eugène Webert et de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, de Me Parmentier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Jean-Marie X..., les époux Christian X... et M. Z..., qui exploitaient à titre personnel trois fonds de commerce dans des locaux contigus appartenant au même propriétaire et faisant l'objet de trois baux commerciaux distincts, créaient, le 25 novembre 1987, avec deux autres personnes une société à responsabilité limitée, dénommée "Aux bons plaisirs";

que cette société contractait, peu de temps après sa création, deux emprunts auprès d'un organisme bancaire, les associés se portant chacun cautions solidaires du remboursement des prêts;

que, le 23 septembre 1988, les époux Christian X..., par acte sous seing privé établi par la société à responsabilité limitée Fiduciaire Eugène Weber, cédaient leurs parts sociales à un tiers;

que, le 10 novembre 1988, la société Fiduciaire Eugène Weber a rédigé un protocole d'accord par lequel les associés de la société "Aux bons plaisirs" s'engageaient irrévocablement à céder la totalité de leurs parts sociales à M. A... et Mme Y...;

que ces derniers s'engageaient à reprendre à leur charge les cautionnements consentis par les associés au profit de la société et faire leur affaire personnelle des baux des lieux où était exploité le fonds de commerce et délier tous les signataires originaires des baux de leurs engagements;

que M. A... et Mme Y... ne respectaient pas les obligations prises envers les anciens associés;

que la société "Aux bons plaisirs" était déclarée en liquidation judiciaire le 3 août 1989;

que, poursuivis, tant en leur qualité de cautions solidaires qu'en leur qualité de signataires de baux commerciaux, les époux Jean-Marie X... et les époux Christian X... ont été condamnés à verser des diverses sommes dues par la société "Aux bons plaisirs" à l'organisme prêteur et au propriétaire des locaux où était exploitée la société;

que les consorts X... ont recherché la responsabilité de la société Fiduciaire Eugène Weber, rédactrice du protocole du 10 novembre 1988, pour avoir manqué à son obligation de conseil;

que l'arrêt attaqué (Metz, 8 juin 1995) a rejeté les demandes des époux Christian X..., non parties à l'acte du 10 novembre 1988, mais a condamné la société Fiduciaire Eugène Weber et son assureur, la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, à payer, sur certaines justifications, aux époux Jean-Marie X... le montant des condamnations prononcées contre eux au profit des créanciers de la société "Aux bons plaisirs" ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Fiduciaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa responsabilité de rédactrice de l'accord du 10 novembre 1988, alors, selon le moyen, d'une part, que les clauses de cet acte ne comportaient aucune ambiguïté, ni la moindre atteinte portée à sa pleine efficacité et alors que, d'autre part, la société rédactrice, qui n'avait pas été mandatée pour intervenir dans le choix des cocontractants, n'avait aucunement à s'immiscer dans la volonté clairement exprimée des époux Jean-Marie X... et ne pouvait être tenue d'une obligation d'informer spécialement les cédants des risques d'un tel choix contractuel ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas retenu la responsabilité de la société Fiduciaire Eugène Weber pour n'avoir pas pris toutes dispositions pour assurer l'efficacité de l'acte qu'on lui avait demandé de rédiger;

que, d'autre part, la cour d'appel a exactement retenu que la société rédactrice du protocole avait l'obligation d'attirer l'attention des cédants, dont elle connaissait l'intention de se libérer définitivement de tout engagement envers la société "Aux bons plaisirs", sur les conséquences d'un manquement des cessionnaires à leurs obligations de faire;

qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen du même pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen en sa première branche est nouveau et mélangé de fait;

que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui étaient inopérantes, dès lors que chacun des codébiteurs in solidum est tenu pour le montant total de la dette;

qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde ;

Sur le pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la responsabilité de la société Fiduciaire Eugène Weber était recherchée en tant que cette société avait été rédactrice du protocole du 10 novembre 1988, auquel les époux Christian X... n'étaient pas parties;

que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge respective des dépens afférents à son propre pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20209
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen du pourvoi principal) AGENT D'AFFAIRES - Rédaction d'actes - Responsabilité - Cession de parts sociales - Connaissance par l'agent d'affaire de l'intention du cédant de se libérer définitivement - Obligation d'attirer l'attention du cédant sur les conséquences du manquement par le cessionnaire à ses engagements.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 08 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1998, pourvoi n°95-20209


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20209
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