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13/05/1998 | FRANCE | N°94-84957

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1998, 94-84957


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS, partie intervenante, contre l'a

rrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 septemb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Bruno X... pour homicide involontaire par conducteur en état d'ivresse manifeste, délit de fuite et contravention de conduite sans permis, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, les parties ont 5 jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation;

qu'en l'espèce, la déclaration de pourvoi a été faite par le demandeur au greffe de la cour d'appel de Rouen le 3 octobre 1994 contre l'arrêt contradictoire de cette juridiction en date du 26 septembre 1994;

que ce pourvoi, formé hors du délai prévu par la loi, n'est pas recevable ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84957
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 26 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 1998, pourvoi n°94-84957


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.84957
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