La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1998 | FRANCE | N°94-81406

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1998, 94-81406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'a

ppel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1994, qui, pour cont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1994, qui, pour contrefaçon de marque, usage illicite de marque, détention sans motifs légitimes de produits revêtus d'une marque contrefaite, publicité de nature à induire en erreur et tromperie, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a prononcé la confiscation des produits contrefaisant, ordonné une mesure de publication, et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 422 ancien de l'ancien Code pénal, des articles 3 et 4 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de services, de l'article 8 du décret n° 65-621 du 27 juillet 1965, des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable de contrefaçon de la marque "Tergal", d'usage de ladite marque sans l'autorisation de son propriétaire la société Rhône-Poulenc Fibres et détention de produits revêtus de la marque contrefaite ;

"aux motifs que les faits matériels visés par les textes de la prévention sont établis dans la mesure où le prévenu a reconnu qu'il a fait fabriquer en Chine et importé en France 8 000 pantalons portant une étiquette contrefaisant la marque Rhône-Poulenc;

qu'il plaide l'absence des éléments constitutifs des délits, essentiellement en faisant valoir que la marque n'était plus protégée, le renouvellement du dépôt le 23 juin 1980 à l'INPI étant tardif;

que si, sous l'empire de la loi de 1964, le renouvellement du dépôt de la marque devait être fait avant l'expiration du délai, il n'en demeure pas moins que le non-respect de ce délai n'était pas sanctionné par une irrecevabilité et que la démarche effectuée le 23 juin 1980 était considérée comme un nouveau dépôt protégeant la marque à compter de cette date;

qu'il paraît inconcevable que la société Rhône-Poulenc créatrice de la fibre Tergal ne prenne pas les dispositions utiles pour protéger ses produits;

que la protection de la marque étant certaine, le délit de contrefaçon est parfaitement constitué sans qu'Alain X... ne puisse arguer de sa bonne foi alors qu'il a reconnu avoir fait fabriquer la marchandise avec l'étiquette litigieuse;

qu'il a détenu cette marchandise, qu'il a livrée divers fournisseurs et que sans l'intervention d'un employé de la partie civile la contrefaçon n'aurait jamais été découverte ;

"1 - alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis;

que la cour d'appel était saisie de faits constituants l'atteinte aux droits de la société Rhône-Poulenc Fibres en ce qui concerne la seule marque Tergal;

qu'en matière de contrefaçon de marque, la désignation de la marque est un élément essentiel de la prévention et qu'en se référant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, sur le fondement de l'ancien article 422 de l'ancien Code pénal, à la seule circonstance qu'il avait fait fabriquer des pantalons portant une étiquette contrefaisant la marque Rhône-Poulenc puis détenu cette marchandise, la cour d'appel a modifié les faits, objet de la prévention, et outrepassé ses pouvoirs ;

"2 - alors que la constatation selon laquelle Alain X... a reconnu avoir contrefait la marque Rhône-Poulenc ne permet pas de caractériser la contrefaçon de la marque Tergal, propriété de la société Rhône-Poulenc Fibres, objet de la poursuite ;

"3 - alors qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964, ne peuvent être considérées comme marques celles qui sont constituées exclusivement d'une désignation nécessaire ou générique;

que dans ses conclusions déposées devant la Cour, Alain X... faisait valoir que la dénomination Tergal incriminée par la poursuite (même si à l'origine, il s'était agi d'un nom déposé) était devenue un terme générique désignant un tissu au même titre que la dénomination Nylon désignant à l'origine une matière mise au point par la firme Dupont de Nemours et qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"4 - alors qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964, la propriété de la marque s'acquiert par le premier dépôt valablement effectué;

qu'aux termes de l'article 8, alinéa 2, du décret du 27 juillet 1965, le dépôt en renouvellement doit être effectué avant l'expiration du dépôt précédent;

que la cour d'appel a expressément constaté que la société Rhône-Poulenc Fibres n'avait pas respecté le délai de renouvellement prescrit par la loi;

qu'il s'ensuit nécessairement que le dépôt effectué le 23 juin 1980 ne valait qu'à sa date et non à la date de la marque renouvelée;

qu'en cet état la cour d'appel devait tirer les conséquences de ces constatations et rechercher si au 23 juin 1980, comme le soutenait le prévenu dans ses conclusions, la marque Tergal n'était pas tombée dans le domaine public;

qu'en omettant d'y procéder, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu les articles 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 3 et 4 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Rhône-Poulenc Fibres, titulaire de la marque Tergal, qui dénonçait la vente de vêtements fabriqués en Chine sous un étiquetage reproduisant cette marque, Alain X..., dirigeant de la société commercialisant les produits, a été poursuivi, notamment, pour contrefaçon, délit commis de juin 1988 à octobre 1991 ;

Que le prévenu a contesté la validité de la marque en soutenant que la dénomination en cause constituait une appellation générique, dépourvue de protection ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit, les juges d'appel retiennent que les pantalons saisis portaient, sur les étiquettes, la mention "Rhône-Poulenc, Tergal" et énoncent que le prévenu, qui a fait fabriquer et livrer la marchandise avec l'étiquette incriminée, ne saurait se prévaloir de sa bonne foi ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions d'Alain X... sur le caractère générique de l'appellation Tergal, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de COLMAR en date du 26 janvier 1994 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de COLMAR, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81406
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Usage frauduleux - Marque déposée - Caractère générique de l'appellation - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 593
Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 3 et 4

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 26 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 1998, pourvoi n°94-81406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.81406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award