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12/05/1998 | FRANCE | N°97-84400

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1998, 97-84400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Gérard,

- B... Valérie,

- A... Geneviève,

- Y... Martine,

- X... Geneviève, parties civil

es, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juin 1997, qui, da...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Gérard,

- B... Valérie,

- A... Geneviève,

- Y... Martine,

- X... Geneviève, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juin 1997, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs notamment d'abus de confiance, détournement de clientèle et fraude fiscale, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;

Vu l'article 575-2-1° du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406, 408 ancien, 314-1 nouveau du Code pénal, 86 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, d'une part, que les faits dénoncés sous la qualification d'abus de confiance, n'étaient en réalité susceptibles d'aucune qualification pénale et, d'autre part, que les parties civiles étaient sans qualité pour introduire une plainte des chefs de fraudes fiscales, l'initiative d'une telle action étant réservée à l'administration fiscale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84400
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 05 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1998, pourvoi n°97-84400


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84400
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