AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Christophe, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 7 mai 1997, qui s'est déclarée compétente pour juger Christian X..., Mustapha Y..., Martial MARGOTIN, prévenus de vol aggravé et les a condamnés, le premier et le troisième à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, le deuxième à 3 ans d'emprisonnement, a ordonné leur maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-8 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la partie civile est irrecevable à soulever devant la Cour de Cassation, à l'appui de son seul pourvoi, l'exception d'incompétence de la juridiction répressive qui, par un même arrêt, a statué sur la compétence et l'action publique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;