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12/05/1998 | FRANCE | N°97-83330

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1998, 97-83330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- H... Michel,

- Y... Jacqueline, épouse H..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 mars 1997, qui, d

ans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs d'assassinat et comp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- H... Michel,

- Y... Jacqueline, épouse H..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs d'assassinat et complicité, non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 221-1, 221-3 et 223-6 du nouveau Code pénal, 59, 60, 63, 295 et 296 de l'ancien Code pénal, 201, 211, 212, 213, 427, 485, 512, 575, alinéa 2-6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'assassinat, complicité d'assassinat, non-assistance à personne en danger, sur les plaintes déposées par Michel et Jacqueline H... ;

"aux motifs que si les causes réelles de la présence de Max H... aux Comores dans le courant de l'été 1990 n'ont pu être déterminées de manière certaine, il ressort toutefois des auditions de nombreux témoins, en particulier Madi I..., Nombamba X..., Abdou Z...
A..., Yacoub Moussa et Ali F..., que Max H... cherchait à déstabiliser le pouvoir en place au profit de Mohamed A. G...;

que l'engagement de Max H... en faveur de Mohamed G... est confirmé par de nombreux témoins;

que s'agissant des circonstances de la mort de Max H..., la Cour constate que l'instruction n'a pas permis de réunir des éléments de nature à démentir la thèse du tir de riposte des forces de l'ordre comoriennes et que plus de six ans après les faits aucune nouvelle mesure d'instruction ne paraît de nature à apporter d'élément nouveau utile à la manifestation de la vérité;

qu'enfin, il résulte des auditions de MM. E..., ex-chef des renseignements généraux de Mayotte, Limodin, ancien préfet de Mayotte, et Scherrer, ancien ambassadeur à Moroni, ainsi que de celles des officiers français présents aux Comores à l'époque des faits en application des accords de coopération en vigueur, MM. C..., Balavoine, B... Silva et Mercier, que si les autorités françaises étaient informées de la présence clandestine de Max H... aux Comores, de son action en faveur de Mohamed G..., et des recherches dont il faisait l'objet de la part des autorités comoriennes qui avaient offert une prime pour sa capture, aucun responsable français n'a pris part à l'opération qui a abouti à la mort de Max H...;

qu'il ressort en outre des déclarations précises et circonstanciées du colonel D... que cet officier supérieur n'était pas en mesure de s'opposer à l'arrestation de Max H... décidée par les seules autorités comoriennes;

qu'il s'ensuit que les nouvelles mesures sollicitées et en particulier les auditions des ministres et hauts fonctionnaires ne seraient pas de nature à apporter sur le plan pénal des éléments nouveaux utiles à la manifestation de la vérité ;

l'information qui est complète n'a pas permis de réunir contre quiconque des présomptions suffisantes d'assassinat et complicité ou de non-assistance à personne en danger (arrêt, pages 6 et 7) ;

"1°/ alors que dans leur mémoire, régulièrement déposé et visé le greffier le 28 janvier 1997 (page 8), les demandeurs ont expressément souligné que d'après le rapport d'autopsie, Max H... avait été tué de deux balles tirées à bout touchant ou au moins à bout portant, tandis que l'absence de poudre sur les mains du défunt démontrait que celui-ci n'avait pas fait usage de son arme, de sorte qu'en cet état, devait nécessairement être écartée, comme cause de la mort de Max H..., la thèse de la légitime défense et d'un tir de riposte des autorités comoriennes, répondant aux coups de feu tirés par celui-ci ;

"qu'ainsi, en énonçant lapidairement que l'instruction n'a pas permis de réunir des éléments de nature à démentir la thèse du tir de riposte des forces de l'ordre comoriennes, sans répondre à ce chef péremptoire de l'argumentation des parties civiles, la décision attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"2°/ alors que, dans leur mémoire, régulièrement déposé et visé le greffier le 28 janvier 1997 (page 9), les demandeurs ont expréssement fait valoir qu'au moment des faits, le colonel C..., militaire français et exerçant les fonctions de conseiller auprès du président Djohar, et le colonel B... Silva, officier français et attaché militaire, ont non seulement été avisés de l'encerclement de Max H... et de l'opération de police en cours, visant à sa capture, mais ont en outre exigé qu'il leur fut rendu compte de cette opération, jusqu'au décès de Max H..., de sorte que les représentants des autorités françaises supervisaient l'opération et, à tout le moins, étaient en mesure de s'y opposer afin de préserver la vie de Max H... dont la tête était mise à prix, mort ou vif ;

"qu'en estimant au contraire qu'aucun responsable français n'a pris part à l'opération qui a abouti à la mort de Max H..., et que le colonel C... n'était pas en mesure de s'opposer à la capture de Max H..., sans répondre à ces chefs péremptoires du mémoire des parties civiles, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83330
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 26 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1998, pourvoi n°97-83330


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83330
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