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12/05/1998 | FRANCE | N°97-82842

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1998, 97-82842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Corinne, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la cha

mbre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 30 avril 1997, qui, dans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Corinne, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 30 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre Jacques B... du chef de harcèlement sexuel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33 du Code pénal, L. 123-1 et L. 152-1-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la demanderesse pour harcèlement sexuel ;

"aux motifs que répondant à une question précise du magistrat instructeur, Corinne X... a admis que Jacques B... n'avait jamais exigé d'elle, par la menace ou la contrainte, des relations intimes;

que le témoin, Barbara A... a affirmé n'avoir jamais constaté que Jacques B... ait fait des avances ou des propositions à Corinne X..., non plus d'ailleurs qu'aux autres membres du personnel féminin;

qu'aucune des personnes ayant produit des attestations en faveur de Corinne X... n'indique avoir été le témoin d'avances ou de propositions à caractère sexuel que Jacques B... aurait faites à la partie civile;

que le docteur Z... indique dans un courrier, adressé à l'un de ses confrères et versé aux débats, que le syndrome anxio-dépressif dont souffre Corinne X... est à rattacher à son échec professionnel et à la situation de harcèlement sexuel à laquelle elle apparaît confrontée dans son travail;

que pour autant ce médecin n'a aucunement été le témoin des faits de harcèlement sexuel dont sa cliente l'a informé ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-46, L. 123-1 et L. 152-1-1 du Code du travail qu'encourent une sanction pénale les personnes qui, abusant de l'autorité que leur confèrent leurs fonctions, exercent des pressions de toute nature sur une personne afin d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle, et prennent en considération le fait que la personne intéressée a refusé de subir leurs agissements pour décider de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de résiliation, de renouvellement de contrat de travail ou de sanctions disciplinaires ;

qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, à retenir que la partie civile a admis devant le magistrat instructeur que Jacques B... n'avait jamais exigé d'elle, par la menace ou la contrainte, des relations intimes et que les témoins n'ont pas constaté que Jacques B... avait fait des avances ou des propositions à caractère sexuel à la partie civile, la chambre d'accusation, qui n'a pas recherché, comme le demandait Corinne X... dans sa plainte avec constitution de partie civile, si les propos tenus par l'employeur n'avaient pas pour objet, de la provoquer sexuellement pour l'amener à accorder ses faveurs et si ces propos ainsi que l'attitude déplacée de Jacques B..., les faveurs accordées par celui-ci à la plaignante dans le cadre du travail, puis le dénigrement professionnel acharné de Corinne X... par Jacques B... lorsqu'elle a opposé un refus catégorique à ses agissements et enfin le licenciement de Corinne X... n'étaient pas de nature à justifier des poursuites pénales, a omis de statuer sur un chef d'inculpation" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82842
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1998, pourvoi n°97-82842


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82842
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