La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1998 | FRANCE | N°97-82679

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1998, 97-82679


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 11 février 1997, qui

a rejeté sa requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 11 février 1997, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines ;

"aux motifs que la confusion est inopportune, les faits délictueux concernés ayant été commis sur une période de quatre années et en des lieux bien distincts, ce qui révèle une persistance dans ces pratiques illicites, incompatible avec l'octroi de la faveur sollicitée ;

"alors que la Cour constatait elle-même que les faits qui avaient conduit à la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes avaient été commis du 11 décembre 1991 à courant 1994, soit pendant un peu plus de 2 ans, cependant que ceux ayant donné lieu à la condamnation par la Cour de Bordeaux s'étaient produits courant 1992 ;

"qu'elle ne pouvait alors relever que les faits délictueux avaient été commis sur une période de 4 années pour refuser d'accorder la confusion sollicitée" ;

Attendu que le moyen, qui allègue une maladresse de rédaction de l'arrêt attaqué, est inopérant ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, par leur réunion, les peines d'amende prononcées n'excèdent pas le maximum de la peine encourue pour les faits les plus sévèrement punis et que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82679
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 11 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1998, pourvoi n°97-82679


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82679
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award