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12/05/1998 | FRANCE | N°97-82237

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1998, 97-82237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correct

ionnelle, en date du 12 mars 1997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans, ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29.1 du Code pénal, 6 paragraphe 3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 436, 437, 485, 513, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel n'a pas entendu Y... Y... et Z... Z... régulièrement citées par X... ainsi que A... A... citée par A... A..., partie civile ;

"alors, d'une part, que tout accusé à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, que notamment il a droit d'interroger les témoins à charge, de convoquer et d'interroger les témoins à décharge;

qu'un tel droit est substantiel lorsque les charges pesant sur la personne poursuivie du chef d'agressions sexuelles imposées à des mineures de moins de 15 ans elles-mêmes, respectivement âgées de 6 et 5 ans au moment des faits reprochés, leur mère, plaignante et leur grand-mère paternelle se bornant à rapporter leurs prétendues déclarations;

que ces accusations dont l'enquête de gendarmerie, seule diligentée, a conclu à l'absence "d'indice permettant d'établir la véracité des faits", ne pouvant à elles seules établir la culpabilité du prévenu;

qu'ainsi en s'abstenant d'entendre certains témoins, notamment ceux régulièrement cités par X..., la cour d'appel a privé celui-ci d'un procès équitable ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause la cour d'appel ne pouvait passer outre à l'audition de certains témoins régulièrement cités et dénoncés sans motiver sa décision;

qu'ainsi, l'arrêt qui constate d'une part que "les témoins ont été appelés et invités à se retirer dans la salle" et d'autre part que "la Cour a estimé utile l'audition de Guenola Loriot témoin" sans indications quant aux autres témoins n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée à l'encontre d'X... X... en violation des droits de la défense" ;

Vu l'article 6.3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, de procéder à l'audition contradictoire desdits témoins ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, devant la cour d'appel, X..., poursuivi pour agressions sexuelles sur mineures de 15 ans, a sollicité l'audition de trois témoins cités par lui et présents;

qu'un seul d'entre eux a été entendu par la juridiction du second degré ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons du refus opposé par elle à l'audition des deux autres témoins, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, en date du 12 mars 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de ROUEN, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82237
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 d - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Juridictions correctionnelles - Demande formée devant la cour d'appel - Rejet - Motifs - Motifs insuffisants.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6 et 6-3 d

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 12 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1998, pourvoi n°97-82237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82237
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