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12/05/1998 | FRANCE | N°97-82227

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1998, 97-82227


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Félix, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 13 mars 1997, qui a révoqué le sursis ave

c mise à l'épreuve assortissant les peines d'emprisonnement prononcées contre lui l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Félix, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 13 mars 1997, qui a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve assortissant les peines d'emprisonnement prononcées contre lui les 15 mars 1994 et 3 juillet 1995 à son encontre par le tribunal correctionnel de Paris et la cour d'appel de Paris, pour abandon de famille et organisation frauduleuse d'insolvabilité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-45 et 132-47 du Code pénal, R. 58 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, faisant droit à la requête du juge de l'application des peines, a prononcé la révocation totale des sursis assortissant la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, avec obligation de respecter les dispositions de l'article 132-45-5 et 6° du Code pénal et 20 000 francs d'amende pour organisation frauduleuse d'insolvabilité par le débiteur pour échapper à une condamnation de nature patrimoniale, et la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, avec obligation de respecter les dispositions de l'article R. 58-5 et 6° du Code pénal pour abandon de famille ;

"aux motifs adoptés que Félix X... s'est soustrait au contrôle du service de l'application des peines;

qu'il y a lieu de faire droit à la requête du juge de l'application des peines de Paris et de maintenir les effets de l'ordre d'incarcération du 16 avril 1996 ;

"et aux motifs propres, qu'à ce jour, Félix X... ne comparaît pas, n'a fait parvenir à la Cour aucune excuse pour justifier de son absence et n'a communiqué aucun document à l'appui de sa défense;

que le conseil de la partie adverse indique que le condamné s'est abstenu d'effectuer tout nouveau versement et qu'il reste débiteur du montant de la somme de 150 000 francs;

que le ministère public sollicite la révocation en totalité des deux sursis avec mise à l'épreuve;

que depuis 1988, le prévenu s'est soustrait délibérément à ses obligations;

qu'il a usé et abusé de toutes les voies de recours pour retarder les échéances;

qu'en outre et en dépit de plusieurs renvois, il s'est abstenu de faire face aux engagements formels pris devant la Cour;

qu'au surplus, il ne comparaît pas à l'audience de ce jour ;

1°)"alors qu'en se bornant à affirmer, pour ordonner la révocation en totalité des deux sursis avec mise à l'épreuve, que Félix X... ne s'était pas acquitté de la pension alimentaire mise à sa charge, sans indiquer quelles sommes il resterait devoir à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

2°)"alors qu'il résulte des notes d'audience du 21 juin 1996, figurant au dossier de la procédure, que "le décompte entre les parties est complexe" et " les reçus de pension alimentaire adressés au prévenu par la partie civile à la maison d'arrêt de la santé ont été perdus";

qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si Félix X... avait produit les justificatifs établissant le versement de la pension alimentaire, mais que ceux-ci avaient été perdus en raison d'un dysfonctionnement de la justice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour révoquer la totalité du sursis assortissant deux peines d'emprisonnement prononcées pour abandon de famille et organisation frauduleuse d'insolvabilité par le tribunal correctionnel de Paris le 15 mars 1994 et par la cour d'appel de Paris le 3 juillet 1995, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82227
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24ème chambre, 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1998, pourvoi n°97-82227


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82227
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