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12/05/1998 | FRANCE | N°97-82194

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1998, 97-82194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CAKA Tomorr, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 14 février 1997, qui, d

ans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les étrange...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CAKA Tomorr, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 14 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les étrangers, a déclaré son appel irrecevable ;

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel relevé par Tomorr Caka du jugement qui en répression de l'infraction de soustraction volontaire à une mesure d'assignation à résidence l'avait condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement et prononcé à son encontre l'interdiction du territoire national pendant 10 ans ;

"aux motifs que "la signification du jugement indiquait clairement qu'il devait former opposition pour faire rejuger son affaire ;

il a préféré interjeter appel;

or, l'appel ne peut jamais, à la différence de l'opposition, être formalisé par simple courrier;

or, en l'espèce, ayant été fait par lettre et donc dans les formes non prévues à l'article 502 du Code de procédure pénale, l'appel doit être déclaré irrecevable" ;

"alors que, toute personne déclaré coupable d'une infraction pénale a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ;

"qu'en l'état des mentions de l'acte de signification du jugement de condamnation, indiquant comme voie de recours tout à la fois l'opposition et l'appel, sans préciser clairement les modalités d'exercice de cette dernière voie de recours, il en résultait que la signification était irrégulière pour n'avoir pas mis son destinataire en mesure d'exercer son droit de faire examiner par la Cour la condamnation dont il a fait l'objet ;

"d'où il résulte que la cour d'appel devait constater la nullité de l'acte de signification qui ne rappelait pas clairement les prescriptions de l'article 502 du Code de procédure pénale et ne pouvait alors déclarer d'office l'appel irrecevable" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement en date du 20 février 1996, rendu par défaut, le tribunal correctionnel a condamné Tomorr Caka à 2 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction du territoire français pour s'être soustrait à une mesure d'assignation à résidence;

qu'un fondé de pouvoir spécial a interjeté appel de ce jugement au nom du prévenu ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, les juges du second degré énoncent qu'il a été formé, non par une déclaration au greffe du tribunal, mais par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en violation des prescriptions de l'article 502 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;

Que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, hormis le cas prévu par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale, aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose aux huissiers de faire figurer dans l'acte de signification d'un jugement l'indication de la nature et des modalités d'exercice des voies de recours ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82194
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXPLOIT - Signification - Mentions - Modalités d'exercice et nature des voies de recours - Nécessité - Cas.


Références :

Code de procédure pénale 558 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 14 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1998, pourvoi n°97-82194


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82194
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