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12/05/1998 | FRANCE | N°97-80972

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1998, 97-80972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et la société civile professionnelle RYZIGER-BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GUIDAT Jean-Marc

, prévenu

- LA SOCIETE PERTHUY, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et la société civile professionnelle RYZIGER-BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GUIDAT Jean-Marc, prévenu

- LA SOCIETE PERTHUY, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1997, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 de l'ancien Code pénal, 121-3 et 222-19, alinéa 1, du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie Guidat coupable du délit de blessures involontaires et a déclaré la société Pertuy civilement responsable de son préposé ;

"aux motifs propres ou repris des premiers juges, que le 4 janvier 1989, Michel Z..., artisan en chauffage central et sanitaire était victime d'un accident du travail sur le chantier de "l'Arsenal";

qu'il faisait une chute de 4, 50 m au travers d'une ouverture d'1, 60 m pratiquée dans la dalle de béton du dernier niveau - celui des combes- ;

que cette ouverture était masquée par trois plaques d'isorel posées sur deux barres de fer;

que Michel Z... a expliqué que s'étant rendu dans les combles et alors qu'il progressait vers le ballon d'eau chaude, le sol s'était dérobé sous ses pieds et qu'il avait chuté dans le vide ;

qu'il précisait, confirmé en cela par les déclarations de son employé M. C..., que cette ouverture n'était ni signalée ni protégée par un quelconque dispositif de sécurité;

que les plaques d'isorel recouvrant l'ouverture dans la dalle du dernier niveau avaient été posées par l'entreprise B...;

que Camille B..., président directeur général de l'entreprise de plâtrerie
B...
Frères a précisé avoir posé les plaques sur l'ouverture sur ordre d'Alpha Architecture, ce qui a été confirmé par M. X..., gérant de la société Setec assurant la mission de maîtrise de chantier en sous-traitant de Alpha Architecture;

que M. B... a précisé qu'il n'y avait pas de protection autour de la trappe lors de l'intervention de son entreprise;

que lors des débats, le 17 novembre 1989, les deux employés de l'entreprise B..., MM. A... et Y... cités comme témoins, ont déclaré quant à eux que lors de leurs interventions, des protections étaient en place et qu'ils ne les avaient pas enlevées pour poser les plaques couvrant l'ouverture;

que les déclarations bien tardives de MM. A... et Y... doivent être mises en parallèle avec celles de leur employeur, Camille B...;

qu'interrogé par le magistrat instructeur alors qu'il était mis en examen, Camille B... affirma qu'il n'existait pas de protection ni de signalisation lorsque son entreprise intervînt pour couvrir la trémie, ajoutant qu'il n'était pas responsable de la sécurité de cette zone;

que si devant le tribunal, il nuança ses déclarations initiales, il n'est pas possible de les rejeter complètement, eu égard aux précisions qu'elles contenaient et à la circonstance qu'elles étaient susceptibles d'engager la responsabilité de leur auteur;

qu'il n'est donc pas établi que le système de protection périmétrique était en place "la veille ou à tout le moins quelques jours avant l'accident" ;

qu'au surplus Jean-Marie Guidat reconnaît que la trappe avait été réalisée par la SA Pertuy;

que, dès lors, il appartenait à ce dernier, titulaire d'une délégation de pouvoir, de prendre les mesures nécessaires pour assurer, de façon permanente, la mise en sécurité de la réservation aménagée dans la dalle de béton;

que les articles 11 et 12 du cahier des clauses techniques particulières pour le lot n° 1 - lot gros oeuvre incombant à la société Pertuy - imposent à celle-ci d'assurer constamment une signalisation de son chantier et de prendre toutes mesures nécessaires pour éviter les accidents sur celui-ci, ses abords jusqu'à réception de son marché et relève sa responsabilité vis-à-vis des tiers de toutes leurs conséquences préjudiciables de quelque nature que ce soit résultant de tous les travaux effectués ensuite du marché pendant toute la durée d'exécution du marché et jusqu'à la réception définitive;

que Jean-Marie Guidat en était tellement conscient qu'il adressait le 3 janvier 1989 une note sur la sécurité aux divers intervenants (D14 annexes);

que, cependant, cette mesure était insuffisante pour remplir son obligation de sécurité;

que celle-ci ne pouvait l'être que par une surveillance régulière et fréquente des sites à risque du lot de gros-oeuvre à l'effet d'y vérifier la présence des systèmes de protection;

qu'il n'est pas démontré ni même allégué que Jean-Marie Guidat ait effectué cette surveillance;

qu'il a donc commis une négligence qui est la cause directe de l'accident dont fut victime Michel Z... ;

"1 - alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe au ministère public;

que les dispositions des articles 319 et 320 de l'ancien Code pénal et celles des articles 221-6 et 221-19 du Code pénal ne sont applicables qu'autant qu'il existe une certitude sur la réalité de la faute reprochée au prévenu, la seule éventualité d'une faute ne permettant pas à elle seule de justifier une décision de condamnation des chefs d'homicide ou de blessures involontaires et que dès lors, en se bornant à énoncer, par un motif qui implique nécessairement un renversement de la charge de la preuve, "qu'il n'est pas établi" que le système de protection périmétrique était en place la veille de l'accident, sans constater formellement l'absence d'un tel dispositif, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

"2 - alors que, si les juges correctionnels sont souverains pour apprécier les éléments de preuve qui leur sont soumis et peuvent notamment fonder leur décision de condamnation sur le témoignage d'un co-prévenu, c'est à la condition que les motifs qui constituent le soutient de leur décision ne soient pas entachés d'insuffisance ou de contradiction;

qu'en l'espèce, la décision de la cour d'appel repose toute entière sur la considération qu'il "n'est pas possible de rejeter complètement" les déclarations à charge de Camille B...;

qu'au cours de l'information et qu'un tel motif qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de déterminer la part de cette déclaration que la Cour a tenu comme exacte et celle qu'elle a considéré au contraire comme erronée, ne peut qu'entraîner la nullité de l'arrêt ;

"3 - alors qu'il résulte des termes de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal dont les dispositions sont applicables y compris aux faits commis avant le 1er mars 1994 que les juges correctionnels ne peuvent entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu des chefs d'homicide ou blessures involontaires pour manquement à une obligation de prudence ou de sécurité dès lors qu'il se déduit de leurs motifs que l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait;

que la cour d'appel a expressément constaté que Jean-Marie Guidat avait adressé, le 3 janvier 1989, une note sur la sécurité aux divers intervenants sur le chantier (D14 - annexes);

que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de cette pièce - que les juges du fond se sont gardés d'analyser - qu'il résulte clairement de ses termes que Jean-Marie Guidat exerçait une surveillance permanente des sites à risque du lot de gros-oeuvre et qu'en affirmant dès lors qu'il n'était pas démontré que Jean-Marie Guidat ait effectué une telle surveillance, la cour d'appel a contredit la pièce sur laquelle elle a déclaré fonder sa décision en sorte que la cassation est encourue ;

"4 - alors que l'intervention d'un tiers, lorsqu'elle a un caractère imprévisible et inévitable constitue un cas de force majeure susceptible en tant que tel d'exonérer l'auteur de l'homicide ou des blessures involontaires;

que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Jean-Marie Guidat faisait valoir que l'accident ne pouvait être dû qu'à l'intervention intempestive d'un tiers ce qui excluait toute responsabilité pénale pouvant lui être imputée;

que ce moyen de défense était péremptoire et que dès lors en ne l'examinant pas fut-ce pour l'écarter, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, et de celles du jugement confirmé, les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs des conclusions dont ils étaient saisis, caractérisé, tant au regard des articles 320 ancien et 222-19 nouveau du Code pénal, que de l'article 121-3 dudit Code, la faute personnelle de Jean-Marc Guidat et son lien de causalité avec l'accident, après avoir écarté l'existence de la faute exclusive d'un tiers de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, et qui tend, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80972
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1998, pourvoi n°97-80972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80972
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