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12/05/1998 | FRANCE | N°96-40725

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etip, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, con

seiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de ch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etip, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Etip, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Etip comme conducteur de travaux puis est devenu chargé d'affaires;

que n'ayant pas donné satisfaction dans ces fonctions, il a accepté de devenir à nouveau conducteur de travaux, mais a refusé une réduction de salaire qu'il percevait initialement en cette qualité;

qu'il a alors été licencié pour motif économique ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 12 décembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la diminution de rémunération d'un salarié, décidée afin de maintenir une égalité de traitement entre les salariés d'une même catégorie professionnelle, et assurer ainsi une meilleure organisation de l'entreprise, procède d'un motif économique;

que, pour dire que la diminution de salaire de M. X... en qualité de conducteur de travaux ne reposait pas sur un motif économique, la cour d'appel a énoncé que la société Etip n'établissait l'existence d'aucune difficulté économique pouvant la justifier;

qu'en statuant ainsi quand elle constatait que la société Etip avait dû supprimer le poste de "chargé d'affaires" occupé par M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la diminution de rémunération résultant de ce changement de qualification n'était pas, en outre, justifiée par la nécessité d'assurer une égalité de traitement de l'ensemble des conducteurs de travaux de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;

et alors que seul le comportement fautif de l'employeur ayant entraîné un préjudice pour le salarié, distinct de celui résultant du licenciement, peut justifier des dommages et intérêts supplémentaires;

que, pour allouer à M. X... des dommages et intérêts supplémentaires représentant 18 mois de salaire, la cour d'appel a visé le "caractère manifestement vexatoire de la méthode utilisée à "l'égard du salarié";

qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances vexatoires qui auraient accompagné le licenciement et sans établir le préjudice spécial qui en serait résulté pour M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le licenciement était en réalité motivé par le souhait de l'employeur de se séparer d'un salarié en raison d'une mésentente personnelle et qu'il était donc prononcé pour un motif inhérent à sa personne;

qu'elle en a exactement déduit qu'il était sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu, ensuite, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au caractère vexatoire du licenciement qu'elle a souverainement apprécié le préjudice subi par le salarié;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etip aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40725
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1998, pourvoi n°96-40725


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40725
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