AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Inter service migrants (ISM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit de Mme Y... Epinat, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association ISM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 15 septembre 1975, en qualité de responsable administrative du service interprétariat-traduction par l'association Inter service migrant, a été licenciée pour motif économique le 9 mars 1990, à la suite de son refus d'accepter une modification de son contrat de travail, consécutive à une réorganisation de l'association ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Lyon, 4 décembre 1995), de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait refusé la proposition qui lui était faite d'une modification substantielle de son contrat de travail, résultant de l'adjonction de nouvelles attributions, justifiée par l'évolution de l'activité de l'entreprise ;
qu'en l'état du refus opposé par la salariée de cette proposition motivée par l'intérêt de l'entreprise et qui permettait à la salariée de conserver son emploi, l'employeur n'avait pas à rechercher un éventuel reclassement ;
qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que la proposition de modification de son contrat de travail, que la salariée pouvait refuser, ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement ;
qu'ayant constaté que celle-ci n'avait pas été respectée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association ISM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association ISM à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.