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12/05/1998 | FRANCE | N°96-40559

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40559


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SMN - Nettoyage industriel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Régis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Lanquetin, conseillers, Ml

le Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SMN - Nettoyage industriel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Régis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Lanquetin, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SMN - Nettoyage industriel, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, M. X... au service de la société SMN-Nettoyage industriel a été licencié le 30 septembre 1992 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 novembre 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que la prescription de deux mois prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail court à compter du jour où l'employeur a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés;

que dans sa lettre de licenciement, l'employeur avait précisément relevé qu'il n'avait eu que récemment connaissance du comportement fautif de M. X..., après qu'il eût été amené à vérifier ce qu'il en était exactement des manquements imputés au salarié;

que, dès lors, en affirmant pour justifier sa décision que le licenciement ne pouvait reposer que sur des faits situés, au moins pour partie, dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 122-44 du Code du travail;

et alors, d'autre part, qu'il appartient au juge du fond de vérifier la réalité et le sérieux des faits sur lesquels l'employeur se fonde pour motiver le licenciement;

que dans la lettre de licenciement, la société SMN faisait grief au salarié d'avoir laissé transparaître à d'autres membres de l'entreprise, l'existence de désaccords avec la direction de la société;

qu'en estimant que les divergences de vues sur la marche de la société, constituaient la vrai raison de la rupture du contrat de travail sans qu'elle fut toutefois énoncée dans la lettre de licenciement, sans rechercher si le licenciement du salarié, cadre de haut niveau, n'était pas justifié par le seul fait qu'il faisait état publiquement de telles divergences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel qui tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail l'obligation de rechercher le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, a énoncé que l'employeur avait depuis longtemps manifesté par ses propos et par ses actes, la volonté de se séparer du salarié à la suite de divergences de vues sur la marche de la société, et que ce motif était la vraie raison de la rupture, bien qu'il ne fut pas énoncé dans la lettre de licenciement;

qu'elle a par là-même fait ressortir que les motifs invoqués n'étaient pas réels;

que par ce seul motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMN - Nettoyage industriel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SMN - Nettoyage industriel à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40559
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 30 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1998, pourvoi n°96-40559


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40559
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