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12/05/1998 | FRANCE | N°96-40412

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Divemag, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... 20, 91290 Arpajon, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril,

Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avoc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Divemag, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... 20, 91290 Arpajon, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Divemag, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Metz de demandes d'arriéré de commissions, frais professionnels, indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

qu'il a interjeté appel de la décision qui le déboutait partiellement de ces demandes et notamment de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

qu'il a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par cette cour d'appel le 5 avril 1993 et que, par arrêt du 5 avril 1995, la Cour de Cassation a prononcé une cassation partielle limitée au chef de décision déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Nancy;

que, devant cette juridiction, M. X... a présenté ses demandes d'indemnités diverses (préavis, licenciement, clientèle et licenciement sans cause réelle et sérieuse);

que, par l'arrêt attaqué (Nancy, 8 novembre 1995), la cour d'appel l'a déclaré irrecevable dans toutes ses demandes, les premières ne lui ayant pas été déférées par l'arrêt de renvoi dont les effets étaient limités aux dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la dernière se heurtant à l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du conseil de prud'hommes de Metz non remis en cause en appel de ce chef ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il est relatif aux indemnités de préavis, de licenciement et de clientèle :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ces demandes d'indemnité irrecevables et d'avoir ainsi violé les articles 625 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le rejet de ces demandes d'indemnité n'avait pas fait l'objet de la cassation, la cour d'appel a exactement décidé qu'elles ne pouvaient être renouvelées devant la juridiction de renvoi sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen en ce qu'il est relatif à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Vu les articles 562, 631, 633 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du salarié d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a décidé que pareille demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée par le conseil de prud'hommes, le salarié n'ayant pas, en son temps, fait appel de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation prononcée du chef de rejet de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avait pour effet de remettre les parties devant la juridiction de renvoi, en l'état de la procédure non atteinte par la cassation et que le salarié était recevable à formuler, à ce titre, une demande nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions déclarant irrecevable la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40412
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 08 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1998, pourvoi n°96-40412


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40412
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