AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roland A..., demeurant ...,
2°/ M. C...
Z..., demeurant Hauteurs de la Lézarde, 97170 Petit Bourg,
3°/ M. Saint Omer Segor, demeurant 97170 Petit Bourg,
4°/ M. Gervais D..., demeurant Hauteurs de la Lézarde, 97170 Petit Bourg, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), au profit de Mme Marcelle D'X..., veuve Y..., demeurant ... à Pître, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de MM. A..., Z... et des consorts D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant adopté les conclusions de l'expert judiciaire desquelles il résultait que la propriété des consorts B... se composait d'une parcelle située en bordure de la Grande Rivière Goyave de 1 ha 50 a et de l'excédent de la portion de terre dite "Lenclos" correspondant à la parcelle cadastrale BV n° 21, lieudit "Fond Barbotteau" pour 10 ha 75 a 40 ca, que la propriété de Mme Y..., localisée en bordure du chemin de Tabanon, s'étendait sur les parcelles BI n° 25 et BI n° 145 et que ces propriétés étaient repérées sur le plan annexé au rapport, et constaté que la propriété de Mme Y... était distincte de celle des consorts B... et qu'il n'existait entre les deux propriétés aucun empiètement possible, la cour d'appel, qui a pu en déduire que Mme Y... n'occupait pas le terrain des consorts B..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne ensemble, MM. A..., Z... et les consorts D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. A..., Z... et les consorts D... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.