AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section B), au profit :
1°/ de M. Louis Marcel Z...,
2°/ de Mme Emilie, Marie A... épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'acte de vente du 7 mars 1979 stipulait que le vendeur consentait dès à présent à ce que le seul fait de son décès emportait renonciation à l'action résolutoire ci-après réservée, que l'action ainsi réservée était la faculté de se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit insérée à la suite dont la prise d'effet était subordonnée à la volonté de Mme X... par l'emploi des termes "si bon semble" à celle-ci, que l'effet ainsi conféré au décès était général et n'était assorti d'aucune condition ni restriction, et relevé que la commune intention des parties contractantes, d'ailleurs liées par les rapports de parenté de tante à neveu et nièce, avait été de maintenir le caractère strictement personnel à la crédirentière de l'action résolutoire et d'écarter la transmissibilité de cette action à tout successeur de celle-ci en stipulant que le décès de cette dernière emportait exclusion de cette action, la cour d'appel, qui a pu en déduire que Mme Y..., successeur de Mme X..., ne disposait pas du droit d'agir en résolution ni de poursuivre ainsi l'action en résiliation judiciaire en cours au décès de la crédirentière, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer au époux Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.