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12/05/1998 | FRANCE | N°96-15968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1998, 96-15968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cochery Bourdin Chausse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. Robert X...,

2°/ de Mme X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a

linéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cochery Bourdin Chausse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. Robert X...,

2°/ de Mme X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cochery Bourdin Chausse, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société Cochery Bourdin Chausse avait déjà accepté une dation en paiement portant sur les mêmes parcelles du lotissement lors du premier accord conclu le 22 juillet 1987 et réalisé des démarches auprès de promoteurs immobiliers et qu'ayant effectué des travaux de voirie sur le lotissement, elle en connaissait les caractéristiques et ne pouvait ignorer la valeur des lots en fonction de leur situation géographique, de leur qualité et de l'état du marché, que l'accord du 6 avril 1990 contenait la liste des 32 lots de terrain restant à vendre, les lots 1 et 33 n'y figurant pas, ce qui était confirmé par une attestation notariée et retenu que les difficultés qui étaient apparues dans l'exécution de la transaction, tenaient à des circonstances extérieures aux époux X... qui en avaient été victimes, à savoir principalement le marasme immobilier et les difficultés de commercialisation des lots viabilisés, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu l'inexistence de manoeuvres dolosives et de tromperie sur l'objet ou le contenu de la dation en paiement et les termes de l'accord ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cochery Bourdin Chausse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cochery Bourdin Chausse à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15968
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), 30 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1998, pourvoi n°96-15968


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15968
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