La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1998 | FRANCE | N°96-15221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1998, 96-15221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société les Constructeurs professionnels Associés (COPRA), société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société Fimli, dont le siège est ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société COPRA,

3°/ M. Hubert A..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société COPRA, en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), a

u profit :

1°/ de M. Denis Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme Françoise X..., née Y..., demeurant .....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société les Constructeurs professionnels Associés (COPRA), société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société Fimli, dont le siège est ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société COPRA,

3°/ M. Hubert A..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société COPRA, en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit :

1°/ de M. Denis Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme Françoise X..., née Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Jacques Y..., demeurant L'Augerie Saint-Eliph, 28240 La Loupe,

4°/ de Mme Monique Z..., née Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société COPRA, de la société Fimli, ès qualités, et de M. A..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 février 1996), que, suivant un acte du 20 décembre 1990, les consorts Y... se sont engagés à vendre un immeuble à la société les constructeurs professionnels associés (COPRA), l'acte, conclu sous diverses conditions suspensives dont celles de l'obtention d'un permis de construire un ensemble immobilier d'une surface hors oeuvre nette de 2590 mètres carrés et de l'absence de recours des tiers à l'encontre du permis de construire, prévoyant le versement d'une somme de 1 250 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation;

que les services de la direction du travail ayant imposé des modifications entraînant une constructibilité limitée à 2575,35 mètres carrés, le permis de construire a été accordé pour cette surface;

que, par lettre du 20 août 1991, la société COPRA a notifié aux vendeurs sa décision de ne pas donner suite à l'acquisition envisagée en se prévalant de la différence de superficie et a refusé tout versement de l'indemnité d'immobilisation;

que les consorts Y... ont assigné la société COPRA en paiement de cette indemnité ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société COPRA invoque le recours de tiers formé contre le permis de construire, difficulté également prévue par la promesse de vente, mais que si le dépôt de recours est justifié, les suites réservées à ces recours ne sont pas établies ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 20 décembre 1990 stipulait que le bénéficiaire ne serait pas tenu d'indemniser le promettant dès lors que sa décision de ne pas acquérir lui serait dictée par le recours contentieux et gracieux des tiers contre les permis de démolir et de construire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15221
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), 29 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1998, pourvoi n°96-15221


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award